CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 22 mai 2025, 23MA02309, Inédit au recueil Lebon
TA Toulon 5 octobre 2020
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TA Toulon
Annulation 21 juillet 2023
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CAA Marseille
Rejet 22 mai 2025
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CE
Rejet 16 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Régularisation de l'autorisation de défrichement

    La cour a reconnu que le vice tiré du défaut d'autorisation de défrichement préalable peut être régularisé, mais cela ne suffit pas à annuler le jugement.

  • Rejeté
    Conformité du projet avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a estimé que le projet ne respecte pas les critères d'urbanisation définis par le code de l'urbanisme, rendant le permis de construire illégal.

  • Accepté
    Régularisation de l'autorisation de défrichement

    La cour a jugé que ce vice peut être régularisé, mais cela ne justifie pas l'annulation du jugement.

  • Rejeté
    Conformité du projet avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a confirmé que le projet ne respecte pas les critères d'urbanisation, rendant le permis de construire illégal.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer et M me C, qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Toulon ayant annulé un permis de construire délivré le 5 octobre 2020. Les questions juridiques portaient sur la régularité de ce permis, notamment l'absence d'autorisation de défrichement préalable et la conformité avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Le tribunal administratif avait conclu à l'annulation du permis pour ces motifs. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que le permis avait été délivré sans l'autorisation de défrichement requise et que le projet ne respectait pas les critères d'urbanisation définis par le schéma de cohérence territoriale. Les requêtes des appelants ont donc été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 23MA02309
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA02309
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 21 juillet 2023, N° 2100450
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051655348

Sur les parties

Texte intégral

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