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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 juil. 2025, n° 25NC00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 janvier 2025, N° 2401049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017924 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis MICHEL |
| Rapporteur public : | Mme ANTONIAZZI |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2207600 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins de lui fournir tous les éléments lui permettant de déterminer le montant des préjudices matériel et financier que le centre hospitalier Robert-Pax estime avoir subis dans le cadre du marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines conclu en 2005, en raison des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017.
Par une décision du 14 décembre 2023, la magistrate de ce tribunal chargée du suivi des opérations d’expertise a, sur le fondement de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, enjoint à la société Forbo Sarlino de communiquer à l’expert les rapports d’expertise judiciaire ou de partie produits devant les juridictions judiciaires et administratives demandés par ce dernier dans un délai de dix jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2401049 du 30 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis à la cour administrative d’appel de Nancy, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société Forbo Sarlino.
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, la société Forbo Sarlino, représentée par la SELAS Vogel et Vogel, demande à la cour d’annuler la décision de la magistrate en charge des expertises du tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2023 en tant qu’elle lui a enjoint de communiquer à l’expert les rapports d’expertise judiciaire ou de partie produits devant les juridictions judiciaires et administratives dans un délai de dix jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la demande de production de pièces n’est pas justifiée au regard des principes d’utilité, de pertinence et de proportionnalité ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît le principe d’indépendance de l’expert ;
— les documents sollicités sont confidentiels.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Robert-Sax de Sarreguemines qui n’a pas présenté de mémoire.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Un mémoire présenté pour la société Forbo Sarlino a été enregistré le 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aubry avocat de la société Forbo Sarlino ainsi que celles de Me Zoubeidi-Defert avocat du centre hospitalier Robert-Pax de Sarreguemines.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par le centre hospitalier Robert-Pax du litige l’opposant notamment aux sociétés Tarkett France, Gerflor et Forbo Sarlino, a, avant dire droit, ordonné une expertise en vue de lui fournir tous les éléments permettant de déterminer le montant des préjudices que le centre hospitalier estime avoir subis du fait des pratiques anticoncurrentielles de ces sociétés. La société Forbo Sarlino s’est, d’une part, opposée à ce que certains documents, qu’elle avait transmis au seul expert, soient soumis au débat contradictoire, et, d’autre part, abstenue de donner suite à la demande de l’expert de produire d’autres documents. Saisie par l’expert, la magistrate chargée du suivi des opérations d’expertise au tribunal administratif de Strasbourg, après avoir indiqué à la société Forbo Sarlino que le secret des affaires invoqué ne s’opposait pas à leur soumission au débat contradictoire et après que la société eut confirmé son refus de les communiquer, a, par une décision du 14 décembre 2023, notamment enjoint à la société sur le fondement de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, de communiquer à l’expert les rapports d’expertise judiciaire ou de partie produits devant les juridictions judiciaires et administratives demandés dans un délai de dix jours à compter de la réception de son courrier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La société Forbo Sarlino relève appel de cette décision en tant qu’elle lui a enjoint sous astreinte de communiquer à l’expert ces documents.
2. Aux termes de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l’état. / Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l’article R. 621-8-1. / La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert ».
3. Par la décision attaquée, la magistrate chargée du suivi des opérations d’expertise au tribunal administratif de Strasbourg a enjoint sous astreinte à la société Forbo Sarlino de communiquer à l’expert tout rapport d’expertise judiciaire ou de partie produit au cours d’actions indemnitaires engagées devant le juge judiciaire ou le juge administratif sur le fondement de la décision n° 17-D-20 de l’Autorité de la concurrence du 18 octobre 2017, devenue définitive, sanctionnant les sociétés Gerflor, Forbo Sarlino et Tarkett France en raison notamment de pratiques anticoncurrentielles ayant pris la forme d’une entente illicite dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtement de sols résilients en France.
4. Selon l’article 1er du jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ordonnant avant dire droit une expertise, l’expert a pour mission : " 1° Fournir au tribunal tous les éléments permettant à celui-ci de déterminer le montant des préjudices matériel et financier subis par le centre hospitalier Robert-Pax dans le cadre du marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines conclu en 2005, en raison du cartel des PVC sanctionné par l’autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ; / 2° Donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur le montant du surcoût subi pour l’acquisition des produits PVC en 2005 et le prix des produits acquis qui aurait résulté des conditions normales de concurrence, sur la base d’une analyse contrefactuelle décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ; / 3° Exposer et justifier la ou les méthodes d’évaluation du préjudice susceptibles d’être mises en œuvre, au regard des principes fixés par dans le guide pratique susvisé ; / 4° Donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur la répercussion de cet éventuel surcoût, subi par le titulaire du marché public, sur le centre hospitalier, au regard des principes fixés dans la communication de la commission européenne n° 2019/C 267/07 du 9 août 2019 ; / 5° Exposer et justifier la ou les méthodes d’évaluation susceptibles d’être mises en œuvre, au regard des principes fixés par la communication susvisée ; / 6° Donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur le montant des intérêts de l’éventuelle créance de réparation du centre hospitalier depuis la survenance du préjudice causé par l’infraction ; / 7° Se faire communiquer tous documents, contractuels ou non, utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment, tous les documents relatifs au marché public de conception réalisation du nouvel hôpital de Sarreguemines et aux contrats conclus entre le titulaire du marché public, les sous-traitants et les société Tarkett, Forbo Sarlino et Gerflor ".
5. En premier lieu, eu égard aux missions de l’expert telle qu’exposées ci-dessus, la demande de communication des rapports d’expertise judiciaire ou de partie connus de la société au titre d’actions ou de recours indemnitaires engagées devant les juridictions judiciaires ou administratives sur le fondement de la décision précitée de l’Autorité de la concurrence, quand bien même ces documents concerneraient des litiges distincts ou des produits spécifiquement adaptés pour des contrats distincts à celui conclu par le centre hospitalier Robert-Pax dans le cadre du marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines, ne saurait être regardée comme ne présentant pas une utilité suffisante pour la réalisation par l’expert de la mission qui lui a été confiée, en particulier quant à l’élaboration d’une méthode pertinente d’évaluation du préjudice financier subi par le centre hospitalier. Par ailleurs, cette demande n’est pas de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’expert dans l’exécution de sa mission.
6. En deuxième lieu, d’une part, la société requérante a été mise à même de discuter de l’utilité, de la pertinence et du caractère proportionné de la demande de communication des documents en cause tant à l’égard de l’expert par la production d’observations à sa demande que devant la magistrate chargée du suivi des opérations d’expertise. D’autre part, la production des documents sollicités ne fait pas obstacle à ce que la société requérante présente, si elle l’estime utile, les observations que ces documents appelleraient de sa part. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les pièces demandées sont confidentielles et que leur communication est de nature à porter atteinte à ses droits sans verser au dossier d’éléments d’information suffisamment précis quant aux raisons pour lesquelles ces pièces ne pourraient pas être communiquées à l’expert pour ces motifs ou au titre du secret des affaires, alors, d’ailleurs, que les modalités de la communication ont fait l’objet d’un protocole rappelé lors de la réunion d’expertise du 6 septembre 2023, la société requérante ne justifie pas que la demande de production des documents en cause présenterait un caractère disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Forbo Sarlino n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 14 décembre 2023, la magistrate du tribunal administratif de Strasbourg chargée du suivi des opérations d’expertise lui a enjoint sur le fondement de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative de communiquer des documents à l’expert, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la sociéte Forbo Sarlino est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la sociéte Forbo Sarlino et au centre hospitalier Robert-Pax de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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