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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 30 juil. 2025, n° 466014 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 25 mai 2022, N° 19NC02944 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017927 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:466014.20250730 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Marly Distribution a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 août 2019 par lequel le maire de Marly (Nord) a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour étendre de 2 800 m² la surface de vente d’un hypermarché à l’enseigne « E. Leclerc » et de 100 m² celle d’une galerie marchande ainsi que pour créer un espace culturel et technique d’une surface de vente de 1 200 m². Par un arrêt n° 19NC02944 du 25 mai 2022, la cour administrative d’appel a annulé cet arrêté et enjoint, respectivement, à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) de rendre un avis favorable au projet et au maire de Marly de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire.
Par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la CNAC demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Marly Distribution et à la SARL Gury, Maître , avocat de la société Cora ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Marly Distribution a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 août 2019 par lequel le maire de Marly a, compte tenu de l’avis défavorable émis par la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) sur le projet, refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour étendre de 2 800 m² la surface de vente d’un hypermarché à l’enseigne « E. Leclerc » et de 100 m² celle d’une galerie marchande ainsi que pour créer un espace culturel et technique d’une surface de vente de 1 200 m², ce qui porterait la surface totale de vente de l’ensemble commercial existant à 12 300 m². Par un arrêt du 25 mai 2022, la cour administrative d’appel a annulé cet arrêté et enjoint, respectivement, à la CNAC de rendre un avis favorable au projet et au maire de Marly de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire. La CNAC se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il prononce une telle injonction à son égard.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
3. En vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, s’il annule la décision prise par l’autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l’égard de l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu’à l’égard de la Commission nationale d’aménagement commercial.
4. Toutefois, l’annulation de la décision rejetant une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sur le fondement d’un avis défavorable rendu par la Commission nationale d’aménagement commercial n’implique, en principe, qu’un réexamen du projet par cette commission. Il n’en va autrement que lorsque les motifs de l’annulation impliquent nécessairement la délivrance d’un avis favorable.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les motifs de l’avis défavorable rendu par la CNAC ne concernaient que certains des objectifs prévus à l’article L. 752-6 du code de commerce. Par suite, la censure, par l’arrêt attaqué, des motifs retenus par la CNAC pour rendre un avis défavorable n’impliquait pas nécessairement que cette dernière émît un avis favorable sur le projet. La cour administrative d’appel a, dès lors, commis une erreur de droit en lui enjoignant, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de rendre un tel avis.
6. Il résulte de ce qui précède que la CNAC, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, est fondée à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt attaqué.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.
8. Les motifs de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 25 mai 2022 impliquent nécessairement, sauf à ce que la société Marly Distribution ait renoncé à son projet, que la CNAC, qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier, rende un nouvel avis sur le projet dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision. Il est par ailleurs enjoint au maire de Marly de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la société, dans un délai de quatre mois suivant le nouvel avis de la CNAC.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Marly Distribution.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’article 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 25 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint, d’une part, à la Commission nationale d’aménagement commercial de rendre un nouvel avis sur le projet de la société Marly Distribution dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et, d’autre part, au maire de Marly de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par cette société, dans un délai de quatre mois suivant le nouvel avis de la Commission nationale d’aménagement commercial.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Marly Distribution au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d’aménagement commercial, à la société Marly Distribution et à la commune de Marly et à la société Cora.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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