Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 30 juil. 2025, n° 499401 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017943 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499401.20250730 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F E D C a porté plainte contre M. A B devant le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, qui a transmis sa plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins. Par une décision du 30 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une décision du 3 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. E D C, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé un blâme.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 décembre 2024, puis les 3 mars et 2 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge de M. D C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. B, et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E D C a porté plainte contre M. B, médecin du travail, devant le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, qui a transmis sa plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins. Par une décision du 30 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. M. B se pourvoit en cassation contre la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. E D C, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et lui a infligé un blâme.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
4. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 4126-1 du code de la santé publique : « Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin () en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. » Aux termes des articles R. 4126-25 et R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-43 du code : « () Les parties sont convoquées à l’audience () » et « Les affaires sont examinées en audience publique () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 4126-29 du même code relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue : « Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues. »
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le médecin poursuivi devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins doit être informé du droit qu’il a de se taire dans les conditions précisées au point 3.
7. Il résulte des mentions de la décision attaquée que M. B a comparu devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins lors de l’audience s’étant tenue le 17 avril 2024 et qu’il y a été entendu. Or il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu’il ait été préalablement informé du droit qu’il avait de s’y taire. Il n’est pas davantage établi qu’il n’y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque, qui lui a infligé un blâme, est entachée d’irrégularité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 3 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à M. F E D C.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.8ZMVEF7R
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