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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 30 juil. 2025, n° 466212 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 7 juin 2022, N° 21TL24266 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052017928 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:466212.20250730 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, d’annuler seize titres de perception émis à son encontre par le recteur de l’académie de Toulouse en 2011 ainsi que les 25 juillet, 22, 23 et 24 octobre, 6 et 13 novembre 2013 pour un montant total de 18 640,81 euros, en deuxième lieu, de la décharger de l’obligation de payer les sommes mentionnées par ces titres, en troisième lieu, d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser les sommes déjà versées pour leur exécution, en quatrième lieu, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 62 956,94 euros en réparation de plusieurs préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1404130 du 24 mai 2017, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande, en annulant les titres de perception, en la déchargeant de l’obligation de payer les sommes qu’ils mentionnent, en enjoignant à l’Etat de lui rembourser la somme de 4 722,80 euros déjà acquittée par elle, enfin en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un arrêt n° 17BX02616 du 16 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le ministre de l’éducation nationale contre ce jugement en tant que les premiers juges ont, d’une part, déchargé Mme A de l’obligation de payer les sommes mentionnées par les titres de perception annulés et, d’autre part, enjoint à l’Etat de rembourser à Mme A la somme de 4 722,80 euros.
Par une décision n° 434665 du 1er juillet 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur un pourvoi formé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel.
Par un arrêt n° 21TL24266 du 7 juin 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a partiellement fait droit à l’appel du ministre de l’éducation nationale, en déchargeant Mme A de la seule obligation de s’acquitter des douze créances antérieures à septembre 2012 pour un montant total de 13 097,98 euros.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet et 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, affectée en qualité d’agente non titulaire de l’Etat au rectorat de Toulouse et placée en congé de maladie ordinaire au mois de mai 2009 puis en congé de grave maladie à compter du 15 mars 2010, a continué à percevoir l’intégralité de sa rémunération tout en percevant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale jusqu’à son licenciement le 19 mars 2013. En 2011 puis en 2013, l’administration a émis à l’encontre de Mme A seize titres de perception, d’un montant total de 18 640,81 euros, pour recouvrer ce trop-perçu de rémunération. Par un jugement du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par Mme A, a annulé les titres de perception pour irrégularité en la forme ou incompétence de leur auteur, déchargé l’intéressée de l’obligation de payer les sommes correspondantes et enjoint à l’Etat de lui reverser la somme de 4 722,80 euros dont elle s’était déjà acquittée. Par un arrêt du 16 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il a déchargé Mme A du paiement des sommes mises à sa charge par les titres annulés et enjoint à l’Etat de lui reverser la somme de 4 722,80 euros. Par une décision du 1er juillet 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur un pourvoi du ministre, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel. Le ministre se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 7 juin 2022, en tant que cet arrêt a déchargé Mme A de l’obligation de payer les douze créances antérieures au mois de septembre 2012, pour un montant de 13 097,98 euros et a rejeté le surplus de son appel.
Sur le pourvoi :
2. D’une part, l’annulation par une décision juridictionnelle d’un titre de perception pour un motif de régularité en la forme ou d’incompétence de son auteur n’implique pas nécessairement que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé, dès lors qu’il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue du I de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
5. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.
6. Il résulte, en premier lieu, de ce qui a été dit au point précédent que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre de perception interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
7. Il résulte, en second lieu, des principes dont s’inspirent les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
8. Par sa décision du 1er juillet 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt qui lui était déféré par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse au motif que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant que la prescription biennale instituée à l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux créances afférentes aux trop-perçus de rémunération de Mme A, ne pouvait avoir été interrompue par le recours contentieux formé par l’intéressée tendant à l’annulation des titres de perception émis par l’administration en vue du recouvrement de ces créances et en en déduisant qu’aucune régularisation des titres de perception annulés n’était possible. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Toulouse, sur renvoi du Conseil d’Etat, a jugé que certains titres ne pouvaient être régularisés du fait de leur annulation par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2017 et, en conséquence, de la disparition rétroactive de leur effet interruptif de prescription. En statuant ainsi, alors que le Conseil d’Etat avait, par sa décision du 1er juillet 2021, jugé que la régularisation des titres litigieux était possible dans la mesure où l’introduction par Mme A de son recours contentieux contre ces titres avait interrompu la prescription biennale instituée à l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est fondé à demander l’annulation des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêt qu’il attaque.
10. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire. » Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée.
Sur le règlement au fond :
11. Aux termes du second alinéa de l’article 2222 du code civil : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » Il en résulte qu’une somme indument versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération avant l’entrée en vigueur de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 peut, si la prescription antérieurement applicable n’est pas acquise, être répétée dans un délai de deux ans à compter du 30 décembre 2011, date d’entrée en vigueur de cet article, sans que la durée totale puisse excéder celle de la prescription antérieurement applicable.
12. D’une part, il résulte de l’instruction que deux des seize titres de perception émis à l’encontre de Mme A, pour un montant total de 1 798,45 euros, portaient sur des trop-perçus de rémunération intervenus, selon le ministre, dans le courant de l’année 2011, avant l’entrée en vigueur de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, et n’ont pas été notifiés à l’intéressée. Ces titres n’ont pas davantage été produits devant le juge administratif. En application de ce qui a été dit au point précédent, la prescription a été acquise au plus tard le 30 décembre 2013.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction, en premier lieu, que les quatorze autres titres de perception émis à l’encontre de Mme A, pour un montant total de 16 842,36 euros, portaient sur des trop-perçus de rémunération intervenus entre novembre 2011 et février 2013 et, en second lieu, que l’intéressée doit être regardée comme s’étant vu notifier ces titres au plus tard le 14 janvier 2014, date à laquelle la direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées a reçu la contestation présentée par Mme A contre les titres. En application de ce qui a été dit au point 11, la prescription a été acquise le 30 décembre 2013 pour les créances, d’un montant total de 2 018,38 euros, résultant des trop-perçus au titre des rémunérations de novembre et décembre 2011. Dans ce cas, la notification des deux titres de perception correspondants le 14 janvier 2014 est intervenue postérieurement à l’acquisition de la prescription. En revanche, conformément à ce qui a été dit aux points 6, 7 et 11, la prescription des créances mentionnées dans les douze titres restants a été interrompue une première fois le 14 janvier 2014, puis une seconde fois le 2 septembre 2014, lors de l’introduction par Mme A de son recours contentieux contre les titres, cette seconde interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de la présente instance.
14. Contrairement à ce que soutient Mme A, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que, même en supposant que les trop-perçus de rémunération en litige trouvent leur fondement dans une décision créatrice de droits devenue définitive, cette circonstance ne fait pas obstacle à la répétition de l’indu par l’administration, si la prescription n’est pas acquise. En outre, Mme A, qui ne conteste pas avoir continué à percevoir l’intégralité de sa rémunération pendant son congé de grave maladie tout en bénéficiant d’indemnités journalières de la sécurité sociale, ne peut sérieusement alléguer l’inexistence des créances en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration peut régulièrement émettre de nouveaux titres de perception pour recouvrer une somme de 14 823,98 euros indument versée à Mme A au titre de sa rémunération. Par suite, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, déchargé Mme A de l’obligation de reverser cette somme.
16. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme A s’est acquittée d’une somme de 4 722,80 euros sur le fondement des titres de perception définitivement annulés par le jugement attaqué, il n’y a lieu d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser cette somme, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, que si l’Etat n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, de nouveaux titres dans des conditions régulières.
17. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme A au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d’Etat.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 7 juin 2022 sont annulés.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer les sommes mentionnées par les deux titres de perception émis à son encontre en 2011 ainsi que celles mentionnées par les deux titres émis pour le recouvrement de trop-perçus sur ses rémunérations de novembre et décembre 2011, pour un montant total de 3 816,83 euros.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de rembourser à Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, la somme de 4 722,80 euros recouvrée sur le fondement des titres de perception annulés par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2017, si l’Etat n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, de nouveaux titres dans des conditions régulières.
Article 4 : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2017 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par Mme A devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Mme B A.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
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