Rejet 25 novembre 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26NC00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 novembre 2025, N° 2502431 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Béthoncourt.
Par un jugement n° 2502431 du 25 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, M. B…, représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées compte tenu de son état de santé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 juin 2024. Après le rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’un arrêté du 27 janvier 2025, par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet a renouvelé cette assignation à résidence. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet du Doubs a, à nouveau, renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie de Béthoncourt. M. B… fait appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, pour ordonner le renouvellement de l’assignation à résidence de M. B…, le préfet du Doubs s’est fondé sur la circonstance qu’il faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré, que l’intéressé ne justifiait d’aucune démarche en vue de préparer son retour au Kosovo et que les contraintes matérielles liées à l’organisation du départ, notamment la réservation d’un vol, nécessitaient la prolongation de l’assignation à résidence, mais que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il assigne à résidence, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’ordonner le renouvellement de son assignation à résidence. En particulier, les circonstances que cet arrêté ne mentionne pas le fait que l’intéressé est le père de deux enfants mineurs scolarisés en France et qu’il nécessite un suivi médical continu à la suite d’une opération chirurgicale pour un liposarcome rétropéritonéal, ne permettent pas d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En se bornant à soutenir que la préfecture ne justifie pas avoir entrepris les diligences en vue de son éloignement et que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée au regard de sa situation familiale et de son état de santé, et alors que les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir que l’état de santé de l’intéressé ferait obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, M. B… n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que le préfet du Doubs ne pouvait légalement décider de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, il ne peut utilement invoquer ce moyen à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
En dernier lieu, l’arrêté en litige prévoit que M. B… ne peut quitter le département du Doubs et qu’il est tenu de se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie de Béthoncourt. Les seuls certificats médicaux produits qui ne comportent aucune indication sur les traitements quotidiens rendus nécessaires par l’état de santé de M. B…, ne permettent pas d’établir que ces modalités de contrôle seraient disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Migliore.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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