Rejet 1 juillet 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 27 mars 2026, n° 25PA03962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2326142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727660 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Events party a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros en raison de l’exploitation continue d’une contre-terrasse, sans autorisation et présentant un risque pour la sécurité des personnes, sur le domaine public, et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2326142 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 la société Events Party, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il ne satisfait pas aux conditions posées par l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales pour l’infliction d’une amende puisque ne sont établis ni la réalité d’un manquement à un arrêté municipal, ni son caractère répété, ni l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Events Party au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Events Party ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique à Paris ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Meilhac, avocat de la société Events Party, et de Me Durand substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Events Party, qui exploite l’établissement « Cabana Beach », situé au 12, boulevard Sébastopol à Paris (75004), dispose d’une autorisation pour installer une terrasse fermée de 7,30 mètres de longueur sur 2,50 mètres de largeur au droit de son établissement. Ayant bénéficié du dispositif instauré par la Ville de Paris après la crise sanitaire de 2020, elle a pu installer en outre cette année-là une contre-terrasse, sur déclaration auprès de la mairie de Paris. Souhaitant pérenniser l’existence de cette contre-terrasse, elle a, à plusieurs reprises au cours des années suivantes, déposé des demandes d’autorisation, qui ont toutes été rejetées, en dernier lieu par arrêté du 15 juin 2023. Ayant néanmoins maintenu sa contre-terrasse elle a fait l’objet d’un procès-verbal de manquement le 19 juin 2023, puis d’une mise en demeure, en date du 7 juillet 2023, d’avoir à retirer l’installation litigieuse dans un délai de dix jours. Le 7 septembre 2023, la maire de Paris a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros en raison de l’exploitation continue, sans autorisation et dans des conditions présentant un risque pour la sécurité des personnes, en face de son établissement, d’une contre-terrasse de 4,80 mètres de longueur sur 1,80 mètre de largeur. La société Events Party a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de cet arrêté, laquelle a été rejetée par un jugement du 1er juillet 2025 dont cette société relève dès lors appel.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, si la société Events Party fait valoir, comme en première instance, que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, ce moyen peut être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : / (…) Consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d’usage appartenant à tous (…) / II.- Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint. / Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. / A l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. / A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. (…) ».
4. Il résulte des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, la Ville de Paris a adressé à la société intéressée deux courriers, en date du 23 juin 2023 et du 7 juillet 2023, par lesquels elle l’a informée du manquement constaté par un procès-verbal en date du 19 juin 2023, l’a mise en demeure de retirer l’installation de la contre-terrasse en débat et l’a informée de la possibilité de présenter des observations dans un délai de dix jours. Il résulte également des pièces du dossier qu’à la suite du premier de ces courriers la société Events Party a présenté ses observations et échangé avec la Ville à l’occasion d’une vidéo conférence qui s’est tenue le 6 juillet 2023, et par ailleurs qu’elle a formé un recours administratif à l’encontre de la décision de mise en demeure. Dès lors la procédure contradictoire prévue par l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, qui n’implique pas que l’administration réponde expressément aux observations présentées devant elle, a été respectée. Par ailleurs la requérante, qui faisait valoir devant le tribunal qu’elle n’aurait pas eu connaissance d’un procès-verbal en date du 16 juin 2023 visé dans l’arrêté attaqué, ne conteste plus en appel que, comme l’ont relevé les premiers juges, l’arrêté était, sur ce point, entaché d’une erreur matérielle, le procès-verbal en cause étant celui du 19 juin 2023 produit par la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure méconnaissant l’exigence de contradictoire fixée par l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
5. La société requérante soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’impose l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales pour l’infliction d’une amende, il ne serait établi ni la réalité du manquement, ni son caractère continu ou répétitif, ni l’existence d’un risque pour la sécurité publique. Toutefois la réalité de l’occupation irrégulière du domaine public par la contre-terrasse non autorisée ressort, notamment, du procès-verbal d’infraction du 19 juin 2023, établi par un agent de police judiciaire adjoint dûment assermenté, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, et qui a constaté l’existence, sans autorisation, d’une « terrasse installée sur le trottoir du boulevard de Sébastopol, présence de 22 chaises et 11 tables sans autorisation situées au 12 boulevard de Sébastopol. Ses dimensions sont les suivantes : 4,80 mètres de longueur sur 1,80 mètres de largeur ». Or la circonstance qu’il soit fait état d’une « terrasse » et non d’une « contre-terrasse » n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits, pas plus que le grand nombre de chaises et de tables constatés, dont la requérante fait valoir qu’ils n’auraient pu tous tenir sur la superficie constatée de ladite « terrasse », le procès-verbal considéré n’indiquant pas que tous ces éléments de mobilier se trouvaient sur la superficie même de celle-ci mais simplement « au 12 boulevard de Sébastopol », en débordant manifestement sur l’ensemble du trottoir.
6. Par ailleurs si la société requérante fait valoir que le caractère continu ou répétitif de l’infraction ne serait pas établi, elle n’établit ni même n’allègue en aucun moment avoir procédé à l’enlèvement de la contre-terrasse et des éléments de mobiliers en cause, ni à la suite de la notification le 23 juillet 2023 de ce procès-verbal, ni après celle de la mise en demeure du 7 juillet 2023. En outre la Ville de Paris a produit les nombreux « messages d’infraction » concernant les années 2022 à 2024 qui, certes, pour la plupart mentionnent « l’embarras d’une voie publique par dépôt ou abandon sans nécessité d’objets, matériaux ou déchets entravant la libre circulation » et non directement l’existence d’une contre-terrasse, mais dont les photos jointes font apparaitre un amoncellement de cartons et chaises en bordure de trottoir, à l’emplacement de la contre terrasse litigieuse, ce qui confirme l’exploitation de celle-ci.
7. Enfin il ressort de l’instruction que la contre-terrasse litigieuse est implantée au droit d’un couloir d’autobus, pouvant être également emprunté par des cyclistes, sur le boulevard de Sébastopol qui relie la place du Châtelet au boulevard Saint-Denis et présente donc une importante fréquentation par les véhicules, y compris de transport en commun. Or les photographies produites font apparaitre que cette contre-terrasse ne prévoit quasiment aucun retrait, ce qui expose ses occupants à un risque important pour leur sécurité en cas de déport d’un véhicule, et présente également un danger pour les cyclistes à qui cette installation interdit de se déporter rapidement sur leur droite si besoin, sauf à heurter la contre-terrasse et ses occupants. Il ressort en outre des photos produites que la contre-terrasse litigieuse n’est entourée que d’un simple écran de paille souple, insusceptible de constituer la moindre protection pour les occupants de cette installation, en méconnaissance de l’article 4-3-3 du règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris qui prévoit que « le périmètre des contre terrasses sur stationnement est équipé de barrières ou d’écrans de protection uniformes, fixés de manière à en garantir la solidité et la stabilité afin d’assurer la sécurité des clients vis-à-vis de la circulation et éviter toute chute vers la chaussée ». Pour ces motifs et par adoption de ceux retenus par les premiers juges, l’existence du risque pour la sécurité publique, retenue par l’arrêté attaqué, doit être tenu pour établie. Dès lors la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Events Party n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Events Party demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Events party une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Events party est rejetée.
Article 2 : La société Events Party versera à la Ville de Paris une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Events Party et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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