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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 24PA04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2024, N° 2416491-8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n°2416491-8 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A, représenté par Me Herera, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisante motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malien, né le 18 avril 1983, est entré en France, le
15 octobre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile le 21 février 2019 puis, le
30 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
M. A relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l’arrêté méconnaitrait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les pièces produites en appel, M. A justifie, ainsi que l’avaient relevé les premiers juges, avoir exercé une activité salariée en qualité d’abord d’ouvrier « toutes tâches » en 2018 et 2019, puis d’ouvrier maçon chez un premier employeur entre janvier 2021 et septembre 2023, puis chez un second à compter de janvier 2024. Dans ces conditions, M. A ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement.
5. En troisième lieu, M. A se prévaut pour la première fois en appel, des conditions d’admission au séjour prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la demande de délivrance de titre de séjour de M. A n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait statué d’office sur ce fondement. Dès lors, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté attaqué, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ().
7. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois si M. A se prévaut de la présence en France de frères et de sœurs en situation régulière et d’une sœur de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune véritable insertion dans la société française et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, en dépit du décès de sa mère, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement, il y a lieu d’écarter ce moyen ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête d’appel de M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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