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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26NT00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 27 janvier 2026, N° 2401469 et 2402910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 délivré à la commune de Villerville par son maire pour la construction de sanitaires publics sur la parcelle cadastrée A n°648 au lieu-dit « Les Graves », d’autre part, d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 du maire portant permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2401469 et 2402910 du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Gerval, demande :
1°) d’annuler ce jugement du 27 janvier 2026 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler les arrêtés des 19 janvier 2023 et 3 septembre 2024 du maire de Villerville ;
3°) de procéder, sur le fondement de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, au transport sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications nécessaires, entendre les personnes qu’il désignera à titre de renseignements et dresser un procès-verbal de l’opération ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villerville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation du jugement du 27 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2023 délivré à la commune de Villerville par son maire pour la construction de sanitaires publics sur la parcelle cadastrée A n°648 au lieu-dit « Les Graves » et l’arrêté du 3 septembre 2024 du maire portant permis de construire modificatif.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette demande doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées.
5. Il ressort des pièces du dossier que le greffe de la cour a adressé le 2 avril 2026, par le biais de l’application Télérecours, une demande de régularisation au conseil de Mme A…, l’invitant à justifier, dans un délai de vingt jours, sous peine d’irrecevabilité de la requête, de l’accomplissement des formalités de notification de son recours imposées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Si la requérante a procédé à la notification prévue à cet article à la commune de Villerville, par un courrier du 2 avril 2026, le pli recommandé contenant ce courrier a été déposé auprès des services postaux le 3 avril 2026, soit après l’expiration du délai de quinze jours, prescrit par ce même article, à compter de l’enregistrement de la requête au greffe de la cour, le 16 mars 2026. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
La présidente de la 2e chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au préfet Calvados, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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