Annulation 8 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 8 nov. 1995, n° 93NT01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 93NT01247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 30 juin 1994 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007525295 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Lissowski |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Isaia |
Texte intégral
Vu l’arrêt, en date du 30 juin 1994, par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a décidé, au vu de la requête présentée pour M. X… :
1 ) de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. X… tendant à l’annulation des titres de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur l’obligation alimentaire de M. X… envers sa mère pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 14 juin 1990 ;
2 ) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 26 octobre 1993, et des titres de recettes susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 1995 :
– le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
– et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Considérant qu’il résulte des termes mêmes du jugement du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Caen, qui d’ailleurs n’a pas été frappé d’appel, en date du 5 décembre 1994 que M. Alfred X… n’était pas tenu envers sa mère à une obligation alimentaire pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 14 juin 1990, date du décès de celle-ci ; que dans ces conditions les titres de recettes émis par le directeur du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô sur le fondement de l’article L.708 du code de la santé publique sont dépourvus de base légale et doivent être annulés ; que les commandements de payer doivent également être déclarés sans fondement ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. X… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 26 octobre 1993, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X… tendant à l’annulation des titres de recettes ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô à verser à M. Guy X… et à M. Serge X…, héritiers de M. Alfred X… la somme de 4 000 F ;
Article 1er – Le jugement du 26 octobre 1993 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 – Les états exécutoires du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô émis pour avoir paiement de la somme de quatre vingt treize mille cent soixante dix francs cinquante trois centimes (93 170,53 F) sont annulés et les commandements de payer sont déclarés sans fondement.
Article 3 – Le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô versera à MM. Guy et Serge X… une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l’article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 4 – Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.
Article 5 – Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X…, à M. Serge X…, au centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô et au ministre de l’économie, des finances et du budget.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de la santé publique
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