Réformation 3 février 1993
Annulation 29 décembre 1997
Rejet 30 décembre 1999
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 déc. 1999, n° 95NT00472 98NT00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 95NT00472 98NT00105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 décembre 1997 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007530963 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. MARGUERON |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. LALAUZE |
| Parties : | Société civile des Néo-Polders |
Texte intégral
Vu 1 le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 avril 1995, sous le n 95NT00472, et le mémoire ampliatif enregistré le 21 juin 1995 présentés par le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 85-1173, 88-323 et 92-2756 en date du 31 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen l’a condamné à payer à la société civile des Néo-Polders, outre intérêts et capitalisation des intérêts, la somme de 3 008 330 F en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité pour cette société de poursuivre l’exécution d’une concession d’endigage ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par la société civile des Néo-Polders devant le tribunal administratif ;
3 ) à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnité allouée à la société civile des Néo-Polders à la somme de 22 824 F ;
4 ) de condamner la société civile des Néo-Polders à verser à l’Etat la somme de 15 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu 2 la décision n 146753 en date du 29 décembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998, sous le n 98NT00105, par laquelle le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation présenté pour la société civile des Néo-Polders a annulé l’arrêt n 89NT01218 en date du 3 février 1993 de la Cours de céans en tant qu’il écarte du préjudice indemnisable de ladite société toute prise en compte des terres dont celle-ci n’est pas devenue propriétaire, ainsi que les bénéficies dont elle aurait été privée ;
Vu l’arrêt n 89NT01218 en date du 3 février 1993 de la Cour de céans et les documents qui y sont visés ;
Vu le jugement n 88-323 et 85-1173 en date du 21 mars 1989 du Tribunal administratif de Caen ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 1998, présenté pour Me Jean-Paul X…, es-qualité de mandataire liquidateur de la société civile des Néo-Polders, par Me Marie-Annick WILLEMYNS-CAPRON, avocat ;
Me X… demande à la Cour :
1 ) de condamner l’Etat à lui verser, outre intérêts à compter du 1er décembre 1980 et capitalisation des intérêts, une indemnité de 19 426 000 F ;
2 ) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 1999 :
– le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
– les observations de Me WILLEMYNS-CAPRON, avocat de la société civile des Néo-Polders,
– et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés du ministre de l’équipement, des transports et du logement sont dirigés contre deux jugements successifs rendus par le Tribunal administratif de Caen dans la même instance ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu’en vertu d’un contrat de concession d’endigage conclu le 12 novembre 1952 avec l’Etat, la société civile des Néo-Polders, aux droits de laquelle est maintenant substitué Me X…, es-qualité de mandataire liquidateur de ladite société, s’était engagée à effectuer des travaux d’endigage portant sur 427 ha de terrains maritimes situés dans le Havre de Lessay (Manche), dont la propriété ne devait lui être acquise que du jour et dans la mesure où ils se seraient trouvés soustraits à l’action des eaux par l’effets desdits travaux ; que les projets d’exécution devaient être autorisés par l’administration avant réalisation ; que la société disposait d’un délai de trente ans pour soustraire les terrains à l’action de la mer ; qu’après avoir réalisé l’exondement d’une surface de 96 ha, la société civile des Néo-Polders a demandé l’autorisation d’effectuer des travaux sur les 331 ha restant à exonder ; que cette autorisation lui a été refusée, le 1er avril 1980, par le directeur départemental de l’équipement de la Manche, au motif que le classement des terrains litigieux par les plans d’occupations des sols des trois communes riveraines concernées était incompatible avec la réalisation d’un endigage ;
Considérant que, saisi par la société civile des Néo-Polders d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait, ainsi, de poursuivre l’exécution de la concession d’endigage qui lui avait été consentie, le Tribunal administratif de Caen a, par jugement du 21 mars 1989, déclaré l’Etat responsable de ce préjudice et, avant dire droit sur la fixation de celui-ci, ordonné une expertise ; que, sur le recours du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, la Cour a réformé ce jugement par un arrêt en date du 3 février 1993, lequel a été annulé, en tant qu’il avait écarté deux des chefs de préjudice invoqués par la société civile des Néo-Polders, par une décision en date du 29 décembre 1997 du Conseil d’Etat qui, dans la même mesure, a renvoyé l’affaire à la Cour ; que par un jugement du 31 janvier 1995, le Tribunal administratif de Caen, statuant au fond après l’expertise qu’il avait ordonnée, a condamné l’Etat à verser à la société civile des Néo-Polders la somme, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci, de 3 008 330 F, sous déduction de la provision d’un montant de 3 000 000 F allouée à la société par ordonnance du 22 mars 1989 ; que si la société a fait appel de ce dernier jugement, il a été donné acte du désistement d’office de sa requête, en raison de l’absence de production dans le délai prescrit du mémoire ampliatif annoncé, par une ordonnance du président de la Cour en date du 30 décembre 1996 devenue définitive ; que la Cour demeure, toutefois, saisie de l’appel également interjeté par le ministre contre ce même jugement ;
Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Caen du 31 janvier 1995 :
Considérant que si le ministre de l’équipement, des transports et du logement soutient que le jugement susmentionné est insuffisamment motivé, il n’apporte au soutien de ce moyen aucune précision qui permettrait d’en apprécier la pertinence ;
Au fond :
En ce qui concerne la responsabilité ;
Considérant qu’il résulte de l’arrêt précité rendu le 3 février 1993 par la Cour et devenu définitif dans cette mesure que, d’une part, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L.160-5 du code de l’urbanisme, la responsabilité de l’Etat est engagée à l’égard de la société civile des Néo-Polders à raison de la rupture unilatérale de l’équilibre du contrat de concession résultant de la décision du 1er avril 1980 du directeur départemental de l’équipement de la Manche, et, d’autre part, que le lien de causalité entre le préjudice invoqué par la société, sur ce fondement, et les faits imputés à l’Etat co-contractant est établi ;
En ce qui concerne la détermination du préjudice réparable ;
Considérant que la société civile des Néo-Polders est fondée à demander la réparation intégrale du préjudice direct et certain qu’elle a subi et qui trouve sa cause dans la rupture unilatérale par l’Etat de l’équilibre du contrat ; que ce préjudice comprend tant la totalité des dépenses engagées et devenues inutiles qui se rattachent directement à l’exécution du contrat que le manque à gagner pouvant résulter de la perte de la valeur des terres dont la société aurait dû devenir propriétaire et de la privation du bénéfice tiré de l’exploitation, jusqu’à l’expiration du contrat, des terres déjà exondées ; qu’il y a lieu, toutefois, de déduire de ce préjudice les recettes que la société a pu encaisser au titre de l’opération ;
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice ;
Considérant, en premier lieu, que si la société civile des Néo-Polders peut présenter un mémoire en défense au recours du ministre de l’équipement, des transports et du logement contre le jugement du 31 juillet 1995 du Tribunal administratif de Caen, le désistement d’office, qui a le caractère d’un désistement d’action, de sa propre requête dirigée contre le même jugement dont il a été donné acte par l’ordonnance précitée du 30 décembre 1996 rend irrecevables, ainsi que le soutient le ministre, ses conclusions d’appel incident, présentées par un mémoire enregistré le 5 mars 1997, qui tendent à ce que l’indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif soit portée à la somme de 8 973 425 F ; que ce même désistement d’office, eu égard aux effets qui s’y attachent, fait également obstacle, en tout état de cause, à ce que puisse être admise la recevabilité du recours incident, tendant à l’allocation d’une indemnité, formé, dans un mémoire enregistré le 16 mars 1998, en réponse au recours du ministre de l’équipement, des transports et du logement dirigé contre le jugement avant dire droit du 21 mars 1989 du Tribunal administratif de Caen ;
Considérant, en deuxième lieu, que le montant de l’indemnité fixé par le jugement du 31 janvier 1995 du Tribunal administratif de Caen correspond à concurrence de la somme totale de 2 977 256 F à la prise en compte des dépenses engagées par la société civile des Néo-Polders pour la réalisation de la première phase de l’opération, qui a porté sur l’exondement de 96 ha ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la demande de réparation de ce chef de préjudice, présentée dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 19 mai 1994, était fondée sur la même cause juridique que la demande initiale et, ainsi, ne constituait pas une demande nouvelle qui aurait été irrecevable ; que les dépenses en cause comprennent le coût des études et travaux réalisés, les frais financiers afférents à deux emprunts souscrits dans l’intérêt de la concession ainsi que des dépenses d’entretien et des frais d’administration supportés par la société ; que si le ministre conteste l’indemnisation de ces dépenses, ces dernières sont au nombre de celles qui ont été engagées en exécution du contrat et sont devenues inutiles, en raison de l’impossibilité pour la société de poursuivre l’opération et, par suite, d’acquérir la propriété des terres exondées en application du contrat de concession ; que, ainsi qu’il a été dit par l’arrêt de la Cour du 3 février 1993, de telles dépenses peuvent ouvrir droit à réparation ;
Considérant, en troisième lieu, que si le ministre de l’équipement, des transports et du logement demande la réduction de l’indemnité allouée à concurrence de la somme de 8 250 F, correspondant au prix perçu par la société civile des Néo-Polders à l’occasion de la vente d’une partie des terrains intervenue le 22 février 1974, il ne peut être fait droit aux prétentions de l’Etat sur ce point, dès lors qu’en faisant valoir que la société aurait dû rembourser ladite somme à l’Etat pour le cas où elle n’aurait pas mené le projet à son terme, le ministre doit être regardé, en l’absence de précision, comme se référant aux articles X et XI de la convention de concession qui sont relatifs à la déchéance du contrat de concession et ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’équipement, des transports et du logement n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a déclaré l’Etat responsable des préjudices subis par la société civile des Néo-Polders et l’a condamné à verser à ladite société la somme en principal de 3 008 330 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 1 943 830 F précitée a été demandée les 5 mars 1997 et 28 mai 1999 ; qu’à chacune de ces dates il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de condamner l’Etat à payer à la société civile des Néo-Polders une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la société civile des Néo-Polders qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l’Etat la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les recours du ministre de l’équipement, des transports et du logement ensemble les recours incidents de la société civile des Néo-Polders sont rejetés.
Article 2 : Les intérêts échus les 5 mars 1997 et 28 mai 1999 de la somme de trois millions huit mille trois cent trente francs (3 008 330 F) que l’Etat a été condamné à verser à la société civile des Néo-Polders par le jugement en date du 31 janvier 1995 du Tribunal administratif de Caen seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à la société civile des Néo-Polders une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’équipement, des transports et du logement et à Me X…, es-qualité de mandataire liquidateur de la société civile des Néo-Polders.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code civil
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de l'urbanisme
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