Annulation 11 mars 1999
Résumé de la juridiction
Le logotype représentant deux coeurs entrelacés surmontés d’une couronne portant une croix, apposé par le département de la Vendée sur le fronton de deux collèges publics, ne correspond pas, en lui-même, à la transposition directe et immédiate d’une scène ou d’un objet du rituel d’une quelconque religion. En admettant même que chacun de ses éléments puisse être dissocié et représenter un motif religieux, ce logotype, qui n’a pas été réalisé dans un but de manifestation religieuse, ni n’a eu pour objet de promouvoir une religion, a pour unique fonction d’identifier, par des repères historiques et un graphisme stylisé, l’action du département. Dès lors, ce logotype ne peut être regardé comme un emblème religieux dont l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat interdit l’apposition sur les édifices publics.
En refusant de faire enlever du fronton d’un collège public, le logotype du département de la Vendée, représentant deux coeurs entrelacés surmontés d’une couronne portant une croix, conformément à la demande d’une association qui invoquait une atteinte au principe de laïcité, le président du conseil général a pris, non une simple mesure d’ordre intérieur, mais une décision faisant grief susceptible d’être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 11 mars 1999, n° 98NT00357, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 98NT00357 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 1997, N° 96-2548 |
| Dispositif : | Annulation rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007528993 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevalier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Millet |
| Rapporteur public : | Mme Jacquier |
| Parties : | Association "Une Vendée pour tous les vendéens" |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1998, présentée pour l’Association « Une Vendée pour tous les vendéens », dont le siège est Maison des Associations, … à La Roche-sur-Yon (85000), par son président en exercice ;
L’Association « Une Vendée pour tous les vendéens » demande à la Cour :
1 ) d’annuler l’ordonnance n 96-2548 du 16 décembre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 1996 par laquelle le président du Conseil général de la Vendée a refusé de faire enlever le logotype du Département de la Vendée du fronton de deux collèges publics ;
2 ) d’annuler la décision du 6 juin 1996 susvisée ;
3 ) de condamner le Département de la Vendée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 1999 :
– le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que le président de l’Association « Une Vendée pour tous les vendéens » tire des statuts mêmes de l’Association, tels que modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 1997, le pouvoir de décider d’agir en justice au nom de l’Association ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Département de la Vendée et tirée du défaut de qualité pour agir du président de l’Association requérante, ne saurait être accueillie ;
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Considérant qu’en vertu des délibérations des 20 juin 1988 et 18 septembre 1989, le Conseil général de la Vendée a décidé de se doter d’une charte graphique et de faire réaliser un logotype, signature unique du Département et de l’ensemble des organismes en dépendant, représentant deux c urs entrelacés surmontés d’une couronne portant une croix, qui orne notamment le fronton des collèges publics d’Olonne-sur-Mer et de Belleville-sur-Vie, construits ou rénovés en 1994-1995 par le Département de la Vendée au titre des dispositions des lois des 2 mars 1982 et 22 juillet 1983 ; qu’en refusant, par sa décision du 6 juin 1996, de faire enlever ce logotype, conformément à la demande que lui avait présentée l’Association « Une Vendée pour tous les vendéens » pour atteinte au principe de laïcité qu’elle avait pour mission de défendre, le président du Conseil général de la Vendée a pris, non une simple mesure d’ordre intérieur, mais une décision faisant grief à l’Association, qui était, par suite, recevable à demander son annulation au juge de l’excès de pouvoir ; qu’ainsi, l’ordonnance du 16 décembre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l’Association tendant à l’annulation de ladite décision du 6 juin 1996 comme dirigée contre une décision insusceptible de recours, doit être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’Association « Une Vendée pour tous les vendéens » devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du Conseil général de la Vendée en date du 6 juin 1996 :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; et qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que l’apposition d’un emblème religieux sur un édifice public, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l’égard des cultes quelqu’ils soient ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le logotype apposé sur le fronton des collèges publics d’Olonne-sur-Mer et Belleville-sur-Vie correspondrait, en lui-même, à la transposition directe et immédiate d’une scène ou d’un objet du rituel d’une quelconque religion ; qu’en admettant même que chacun de ses éléments puisse être dissocié et représenter un motif religieux, ce logotype, qui n’a pas été réalisé dans un but de manifestation religieuse, ni n’a eu pour objet de promouvoir une religion, a pour unique fonction d’identifier, par des repères historiques et un graphisme stylisé, l’action du Département de la Vendée ; que, dès lors, ce logotype ne peut être regardé comme un « emblème religieux » au sens des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à sa demande de première instance, l’Association « Une Vendée pour tous les vendéens » n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire enlever le logotype du fronton des établissements scolaires dont s’agit, le président du Conseil général de la Vendée aurait opéré, au profit d’une religion, une rupture du principe d’égalité devant la loi, et méconnu les principes de neutralité et de laïcité garantis par les dispositions susrappelées de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la loi du 9 décembre 1905 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que le Département de la Vendée qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l’Association « Une Vendée pour tous les vendéens » la somme de 5 000 F qu’il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de condamner l’Association requérante à verser au Département de la Vendée la somme de 10 000 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 1997 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l’Association « Une Vendée pour tous les vendéens » devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du Département de la Vendée tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association « Une Vendée pour tous les vendéens », au Département de la Vendée et au ministre de l’intérieur.
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