Rejet 30 décembre 1996
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 déc. 1996, n° 94NT00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 94NT00006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 novembre 1993, N° 91-1588 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007526140 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. LALAUZE |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme DEVILLERS |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1994, présentée par M. Francis X…, demeurant … ;
M. X… demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 91-1588 du 23 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 octobre 1991 par laquelle le maire de la commune de Grossouvre lui a refusé l’autorisation de réaliser un bassin aquatique dans sa propriété située au lieudit « Les Banneries » ;
2 ) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 octobre 1985 portant règlement sanitaire départemental du Cher ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 1996 :
– le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
– et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.92 du règlement sanitaire départemental du Cher « La création de mares ne peut se faire qu’avec autorisation du maire. Leur implantation … est … interdite … à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers … » ;
Considérant que le bassin dont la création est envisagée par M. X… sur sa propriété, alimenté par les eaux de pluie et par l’irrigation naturelle du terrain, doit être regardé, eu égard à ses dimensions n’excédant pas une superficie de 180 m2, et en l’absence d’un système de renouvellement des eaux, comme une mare au sens de l’article R.92 susmentionné du règlement sanitaire départemental ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce projet est situé à moins de 50 mètres d’une habitation occupée par des tiers ; que, dans ces conditions, le maire de Grossouvre était tenu, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de refuser d’autoriser le projet présenté par M. X… ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X…, à la commune de Grossouvre et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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