Rejet 16 mai 2003
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 16 mai 2003, n° 01NT01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 01NT01490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 avril 2001, N° 00-2880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007539147 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. péano |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. MORNET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme X… , demeurant …, par la S.C.P.A. MASSART et autres, avocats au barreau de Fougères ;
Mme demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 00-2880 du 25 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Fougères à lui verser 386 000 F pour la période du 22 avril 1996 au 1er juin 2000 puis 8 400 F par mois à compter du 1er juin 2000 ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Fougères à lui verser la somme de 6 000 F en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
C CNIJ n° 36-13-03
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 21 avril 1994, le directeur du centre hospitalier de Fougères a révoqué Mme pour avoir giflé un pensionnaire âgé et malade de la maison de retraite dans laquelle elle exerçait ses fonctions d’aide soignante ; que, par un avis du 7 octobre 1994, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s’est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d’un sursis de dix-huit mois ; que, saisi par le centre hospitalier, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, par une décision du 6 mai 1996, annulé l’avis de la commission des recours, au motif que la faute reprochée à Mme était d’une particulière gravité ; que, par la lettre du 17 juin 1996 faisant savoir à Mme que la décision de révocation du 21 avril 1994 devait être regardée comme régulière, le directeur du centre hospitalier doit être regardé comme ayant prononcé à nouveau sa révocation ; que le 21 novembre 1997, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s’est prononcée à nouveau en faveur de la substitution à la sanction de révocation d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans ; qu’à la suite de ce nouvel avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, par lettre du 16 janvier 1998, le directeur du centre hospitalier de Fougères, après avoir proposé à Mme de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 27 avril 1996, a refusé implicitement de le faire ; que Mme demande la condamnation du centre hospitalier de Fougères à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité de ce refus ;
Considérant que, postérieurement à l’annulation d’un avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une mesure moins sévère, l’autorité administrative peut légalement sanctionner les faits ayant justifié l’engagement de la procédure disciplinaire par une sanction identique à celle qui a été contestée devant la commission des recours, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline ; qu’ainsi le directeur du centre hospitalier de Fougères pouvait légalement révoquer Mme sans être tenu de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline ; que, par suite, Mme ne tenait de l’avis rendu le 21 novembre 1997 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aucun droit à réintégration que le directeur du centre hospitalier aurait méconnu en décidant, dans l’intérêt du service, de ne pas donner suite à sa proposition de réintégration ; que, dès lors, alors même qu’il s’est désisté de sa requête tendant à l’annulation dudit avis, le centre hospitalier de Fougères n’a commis aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation au profit de Mme ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Fougères, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , au centre hospitalier de Fougères, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-981 du 13 octobre 1988
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Code de justice administrative
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