Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10 janvier 2013, 12NT00626, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 10 janv. 2013, n° 12NT00626
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 12NT00626
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 29 décembre 2011, N° 08-2105
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026969969

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. B… C…, demeurant…, par Me le Brusq, avocat au barreau de Lorient ;
M. C… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 08-2105 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, du 30 janvier 2008, prononçant son retrait en tant que notaire associé de la société civile professionnelle (SCP) « ChristianC…  – Claudine Guélard -GillesA…, notaires associés », titulaire d’un office de notaire à Lorient ;

2°) d’annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— que l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et qu’il ne peut se contenter de constater la compétence liée du ministre ; que les premiers juges n’ont pas suffisamment répondu à ce moyen ;

— que la procédure prévue à l’article 28 du décret du 2 octobre 1967, préalablement à l’arrêté contesté, n’a pas été respectée ; qu’en particulier, un procès-verbal de carence ou une sommation pouvaient seuls permettre au ministre de passer outre son refus de céder ses parts sociales ; que la sommation faite par Me A… n’a pas été faite au nom de la SCP et ne précisait pas la répartition exacte du capital social de la SCP ; que la procédure prévue à l’article 56 du décret du 2 octobre 1967 n’a pas été respectée car la procédure de retrait ne pouvait être décidée par Me A… seul sans convocation préalable de l’assemblée des autres associés de la SCP, quand bien même les autres associés seraient interdits d’exercer à l’exception de Me A… ;

— qu’il a été privé de la possibilité de s’expliquer devant l’assemblée des associés, en méconnaissance de son droit au procès équitable prévu par les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— que l’article 56 du décret du 2 octobre 1967 est contraire aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

— que ce même article est contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2012, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

— que l’arrêté comporte la mention des circonstances de fait et de droit applicables et qu’il est suffisamment motivé ; qu’après avoir constaté la condamnation définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d’interdiction d’exercer, il était tenu de prononcer le retrait des associés condamnés ;

— que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure prévue à l’article 28 du décret du 2 octobre 1967 sont inopérants ; que cet article n’exige pas que soit dressé un procès-verbal de carence pour permettre au ministre de passer outre le refus de l’associé interdit de céder ses parts sociales ; que la sommation faite par Me A…, seul associé non condamné, doit être regardée comme faite au nom de la SCP ; que la question de la répartition du capital social de la SCP est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

— que la procédure prévue à l’article 56 du décret du 2 octobre 1967 a été respectée car le retrait pouvait être décidé par le seul associé non frappé d’interdiction, sans convocation préalable de l’assemblée des autres associés interdits de la SCP ; qu’aucune disposition n’impose la présence du notaire frappé d’interdiction lors de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

— que l’article 56 du décret du 2 octobre 1967 est compatible avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et notamment son article 17 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment l’article 1er de son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’Administration et le public ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2012 :

— le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C…, notaire associé de la société civile professionnelle « ChristianC…  – Claudine Guélard – Gilles A…, notaires associés », a été condamné à 12 ans d’interdiction d’exercer par un jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 15 mai 2003, rendu à la suite de deux condamnations définitives à des peines d’emprisonnement avec sursis de dix-huit mois et un an pour des faits de détournement de sommes saisies et d’abus de confiance ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 novembre 2003 et que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 18 octobre 2005 ; que Me A…, notaire associé, a alors fait usage de la procédure prévue à l’article 56 du décret susvisé du 2 octobre 1967 prévoyant qu’un associé ayant fait l’objet d’une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à 3 mois d’interdiction peut être contraint à l’unanimité des autres associés à se retirer ; que, M. C… s’étant opposé au retrait, celui-ci a été prononcé par un arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, du 30 janvier 2008 pris en application de l’article 28 du décret du 2 octobre 1967 ; que M. C… relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que dans l’arrêté contesté le ministre indique, après avoir rappelé les dispositions applicables, qu’il a constaté la condamnation définitive de M. C… à une peine égale ou supérieure à trois mois d’interdiction d’exercer et que dans cette circonstance, il était tenu de prononcer le retrait de l’associé condamné ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé ; qu’en précisant que l’arrêté du ministre comportait les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le tribunal administratif a lui-même suffisamment répondu au moyen tiré d’une insuffisante motivation et n’a pas entaché son jugement d’irrégularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 56 du décret susvisé du 2 octobre 1967 : « Tout associé qui a fait l’objet d’une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d’interdiction peut être contraint, à l’unanimité des autres associés, de se retirer de la société / Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l’article 3 (alinéas 2 et 3) » ; que ce dernier article renvoie à l’article 32, lequel renvoie à l’article 28 de ce décret qui prévoit : « (…) A défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil (…) / Lorsque l’associé cédant refuse de signer l’acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à 12 ans d’interdiction d’exercer par un jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 15 mai 2003 devenu définitif ; qu’il se trouvait ainsi dans la situation où il pouvait être contraint de se retirer de la société dont il était l’associé et que le ministre de la justice pouvait passer outre à son refus de céder ses parts deux mois après la sommation infructueuse de procéder à cette cession et prononcer le retrait de l’intéressé de cette société civile professionnelle ; que M. C… a été sommé de se retirer de la société et de céder ses parts dans les 6 mois en application des articles 33 et 56 du décret susvisé du 2 octobre 1967, par lettre recommandée du 11 décembre 2005 de Me A…, seul notaire associé non interdit, lui notifiant son intention de racheter ses parts au prix fixé par l’expert désigné ; que toutefois, l’intéressé a refusé cette cession le 30 octobre 2006 ; qu’il a ensuite été sommé par Me A…, par lettre recommandée du 17 juillet 2007 réitérée par sommation d’huissier du 25 juillet 2007, de se présenter à l’étude de Me D… afin de régulariser la cession de ses parts sociales ; que toutefois, le 31 juillet 2007, M. C… a refusé de signer l’acte de cession de ses parts ; que, dans ces conditions, le ministre de la justice a pu régulièrement, le 30 janvier 2008, soit plus de deux mois après la sommation restée infructueuse du 17 juillet 2007 de signer l’acte de cession de ses parts sociales, prononcer le retrait de M. C… de la société civile professionnelle « ChristianC…  – Claudine Guélard – Gilles A…, notaires associés » ; que si M. C… conteste également la régularité de la procédure au motif que la lettre de sommation du 17 juillet 2007 n’aurait pas été faite au nom de la SCP mais à celui de Me A… seul, et que ce dernier n’aurait pas convoqué au préalable l’assemblée des autres associés, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 11 décembre 2007 portant sur la validité de la procédure d’exclusion de M. C… du 11 décembre 2005, que l’article 56 précité du décret du 2 octobre 1967 ne donne capacité d’agir au nom de la société qu’aux seuls associés qui n’ont pas été frappés de condamnation disciplinaire ; qu’ainsi, dans le cas où, comme en l’espèce, deux des trois associés de la société civile professionnelle faisaient l’objet d’une interdiction d’exercer, seul l’associé non frappé d’une condamnation disciplinaire pouvait, au nom de la société, adresser à M. C… la lettre de sommation de régulariser la cession de ses parts sociales ; qu’enfin, les conditions dans lesquelles serait intervenue la répartition des parts sociales consécutive au départ d’un ancien associé de la société ou l’absence de mention de la répartition des parts sociales dans la lettre de sommation sont, comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, sans incidence sur la régularité de la procédure de retrait en litige ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C… soutient que l’application faite de l’article 56 du décret du 2 octobre 1967 serait contraire aux stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il aurait été privé de la possibilité de s’expliquer devant l’assemblée des associés, interdits d’exercer ou pas, dans la mesure où l’associé interdit de ses fonctions conserve néanmoins, pendant ce même temps, la qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels ; que toutefois, aucune des dispositions du décret du 2 octobre 1967 n’impose que la décision des associés de contraindre un notaire frappé d’une peine d’interdiction d’exercer de plus de trois mois à se retirer de la société soit prise en présence de l’intéressé ; que celui-ci ne peut utilement soutenir que n’ayant pas été en mesure de discuter de cette décision, il aurait été porté atteinte à son droit au procès équitable, dès lors qu’il résulte du texte même des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elles ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions établies par la loi et non aux décisions d’un organe interne à une société civile professionnelle ; qu’au surplus, M. C… a bénéficié de la possibilité de contester la décision du ministre devant le juge de l’excès de pouvoir, devant lequel il n’est ni établi, ni même allégué, qu’il aurait été privé des garanties fondamentales énoncées par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. C… soutient que la procédure de retrait forcé d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial telle qu’elle est prévue par le décret du 2 octobre 1967 est contraire aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, intégré au préambule de la Constitution, en ce qu’elle aboutit à le déposséder de ses biens en réalisant une ingérence injustifiée et disproportionnée au regard de l’intérêt général ; que toutefois le décret du 2 octobre 1967, dont l’article 56 prévoit uniquement la faculté pour les autres associés de contraindre un associé frappé par une sanction disciplinaire de se retirer, n’institue aucun automatisme ; que ce n’est qu’en cas de refus de l’associé devant céder ses parts de signer l’acte portant cession qu’il est passé outre par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice ; que ces dispositions, qui ont pour effet de conférer au ministre de la justice le pouvoir de prononcer le retrait d’un notaire de la société civile dont il fait partie, et de le contraindre à céder ses parts pour une valeur fixée à dire d’expert à défaut d’accord entre les parties, loin d’instituer une procédure d’expropriation à des fins privées, ont pour objet d’assurer le bon fonctionnement des études notariales et les garanties que doit offrir au public une profession réglementée qui participe au service public ; qu’elles sont justifiées par l’intérêt général en vue duquel les stipulations rappelées plus haut du protocole additionnel autorisent à réglementer l’usage des biens, au nombre desquels figurent les parts sociales d’une société civile professionnelle ; que, pour prononcer le retrait, le ministre de la justice n’a pas à justifier d’un trouble à l’ordre public qui résulte de la nature même des infractions qui ont motivé la sanction disciplinaire ; que le décret critiqué prévoit une procédure qui garantit que les parts cédées le soient à leur juste valeur ; qu’il suit de là, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, que ses dispositions ne sont pas incompatibles avec le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’exception d’inconventionnalité présentée par M. C… doit par suite être écartée ;

7. Considérant que le décret du 2 octobre 1967, qui trouve son fondement légal dans l’article 25 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, n’a pas pour effet d’étendre le champ d’application de cette loi et n’apporte pas au droit de propriété d’autres restrictions que celles que prévoit la loi elle-même ; que, dès lors, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que les dispositions litigieuses du décret du 2 octobre 1967 seraient contraires à l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que l’exception d’inconstitutionnalité du décret du 2 octobre 1967 doit donc également être écartée ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que ces stipulations n’interdisent les discriminations que pour autant qu’elles concernent un droit reconnu par la convention ou ses protocoles additionnels ; que la mesure de retrait contestée ne portant pas atteinte, ainsi qu’il a été dit, au droit au respect des biens reconnu par le premier protocole additionnel à ladite convention, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 28 et 56 du décret du 2 octobre 1967 méconnaîtraient les stipulations de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de la discrimination qui existerait selon que le notaire exerce seul ou au sein d’une société civile professionnelle ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Délibéré après l’audience du 13 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

— Mme Perrot, président de chambre,

 – M. Coiffet, président-assesseur,

 – M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 janvier 2013.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT Le greffier,

C. GUÉZO


La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 12NT00626

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