Rejet 14 mars 2013
Rejet 17 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 17 oct. 2014, n° 13NT01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 13NT01035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 mars 2013, N° 12-2991 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000029647184 |
Sur les parties
| Président : | Mme AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER |
| Rapporteur public : | M. GAUTHIER |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme C… B…, demeurant…, par Me Béguin, avocat au barreau de Paris ; Mme B… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 12-2991 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général d’Indre-et-Loire lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’ordonner, dans le cadre de l’instruction du dossier, la production des documents relatifs au handicap de l’enfant accueilli et à son évolution ;
4°) de mettre à la charge du département d’Indre-et-Loire une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une contradiction de motifs ;
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ; le terme de « difficultés » employé par le département ne lui a pas permis de comprendre ce qui lui est reproché ;
— les premiers juges ont retenu que la décision contestée n’était pas entachée d’erreur d’appréciation au prix d’une dénaturation des pièces du dossier ;
— la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 février 2014 prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l’instruction au 21 mars 2014 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour le département d’Indre-et-Loire, par Me Cazelles, avocat au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête et au paiement par Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
— la décision contestée est suffisamment motivée ;
— les premiers juges n’ont pas dénaturé les pièces du dossier ;
— la décision contestée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
Vu l’ordonnance de report de clôture d’instruction du 25 mars 2014 prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l’instruction au 25 avril 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 septembre 2014 :
— le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B… relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général d’Indre-et-Loire lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2. Considérant que la décision contestée indique que les conditions d’accueil offertes par Mme B… en qualité d’assistante familiale ne répondaient plus aux exigences de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles en raison, d’une part, « des difficultés à adapter votre prise en charge en fonction des problèmes du mineur accueilli et de positionnement professionnel vis-à-vis de la famille du mineur » et, d’autre part, des « difficultés familiales quant à la présence d’un enfant confié à votre domicile » ; qu’une telle motivation, qui permettait à Mme B… de connaître les raisons pour lesquelles l’agrément qui lui avait été délivré lui a été retiré, est suffisante au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) » ; que l’article R. 421-3 du même code prévoit que : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (… ) » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, compte tenu de l’ensemble des éléments produits, notamment de la note du 11 août 2011 du référent socio-éducatif de l’enfant accueilli, du bilan professionnel de fin d’accueil du 21 septembre 2011 ainsi que du rapport du 16 février 2012 du psychologue que Mme B…, qui contrairement à ce qu’elle soutient, a été informée des troubles du caractère du jeune A… et de sa scolarisation au sein d’un ITEP avant de l’accueillir, n’a pas été en mesure d’assurer une prise en charge adaptée pour cet enfant, alors même qu’elle a bénéficié d’une formation et d’un accompagnement par les services du département ; qu’elle a, en outre, rencontré des difficultés à se positionner vis-à-vis de la mère de l’enfant et a eu à l’égard de ce dernier des réactions inadaptées telles que l’infliction d’une punition excessive et la formulation d’une appréciation inappropriée sur ses vêtements ; que les attestations émanant de relations amicales et de son médecin traitant que Mme B… produit insistent sur les problèmes comportementaux de l’enfant accueilli ainsi que sur les progrès faits par ce dernier depuis sa prise en charge à son domicile ; que, toutefois ces seuls témoignages, eu égard à leur nombre limité et à leur approche partielle, ne suffisent pas, en l’espèce, à remettre en cause la pertinence des critiques exprimées par les professionnels reposant sur une approche globale et objective de la situation de l’enfant ; qu’il suit de là que les premiers juges ont exactement apprécié les faits de l’espèce et n’ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs ;
5. Considérant qu’il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B… a, de sa propre initiative, demandé le 6 juin 2011 l’arrêt de la prise en charge de l’enfant accueilli à son domicile depuis le 17 août 2010 afin de protéger sa propre famille et en particulier son jeune fils, très perturbé par la présence au domicile familial d’un autre enfant ; qu’eu égard au risque qu’une telle situation se reproduise avec d’autres enfants, susceptibles de présenter, comme le jeuneA…, des troubles du comportement, et compte tenu des difficultés rencontrées par Mme B… à l’occasion de la prise en charge de cet enfant, le président du conseil général d’Indre-et-Loire a pu, sans erreur d’appréciation, décider le retrait de l’agrément délivré, en qualité d’assistante familiale, à Mme B… ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit utile de procéder à une mesure d’instruction complémentaire, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
font obstacle à ce soit mis à la charge du département d’Indre-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… de la somme que cette dernière demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le département d’Indre-et-Loire au titre de ces même frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département d’Indre-et-Loire tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au département d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
— Mme Aubert, président de chambre,
– Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,
– M. Auger, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2014.
Le rapporteur,
N. TIGER-WINTERHALTER
Le président,
S. AUBERT
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 13NT01035
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