Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 30
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental.
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié.
Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.
En cas de retrait d'un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l'encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l'agrément a été retiré avant l'expiration d'un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
L'agrément : la clé de voûte de l'exercice professionnel L'exercice de la profession d'assistante maternelle est subordonné à la délivrance d'un agrément par le président du conseil départemental, en application des articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] Le législateur a toutefois encadré ce pouvoir, conscient des conséquences professionnelles et personnelles d'une telle mesure. […] L'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles prévoit ainsi que toute décision de retrait, de restriction ou de non-renouvellement d'agrément doit être précédée de la saisine pour avis de la commission consultative paritaire départementale. […]
Lire la suite…Il résulte des articles L. 421-6, D. 421-11 et D. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), que le président du conseil départemental délivre sans délai une attestation d'agrément d'assistant maternel au demandeur auquel il n'a pas notifié de décision dans les trois mois suivant le dépôt d'un dossier complet. […] pris en application de l'article L. 421-3 de ce code, qu'un justificatif de l... […] Cela a pour conséquence, l'inapplicabilité aux ressortissants algériens des articles L. 432-2 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. […]
Lire la suite…[…] d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] aux termes de l'article L. 421 -3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] 6 . Aux termes du premier alinéa de l'article L […]
[…] 2°) de mettre à la charge du conseil général de la Haute-Garonne une somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] à la santé ou l'épanouissement des mineurs accueillis en méconnaissance des dispositions de l'article L421 -3 du code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421 -3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du […]
[…] en ce qu'elle est fondée sur les anciennes dispositions du code de l'action sociale et des familles rendues caduques par la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, […] de suspendre M me X de ses fonctions d'assistante maternelle par application de l'article L 421 -1 du code précité, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L […]
Cet article expose le cadre de l'agrément, […] Un agrément délivré et contrôlé par le département L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est délivré par le président du conseil départemental du département de résidence (article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles). […] une garantie substantielle Le retrait, la restriction ou le non-renouvellement de l'agrément ne peuvent intervenir qu'après avis de la commission consultative paritaire départementale (article L. 421-6 et article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles). […] un référé-suspension peut être engagé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […]
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