Rejet 21 février 2013
Rejet 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 déc. 2014, n° 13NT01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 13NT01644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 février 2013, N° 12-1168 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000029918398 |
Sur les parties
| Président : | Mme PERROT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. GIRAUD |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. A… B…, détenu au…, par Me David, avocat au barreau de Paris ; M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 12-1168 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant sa demande de restitution de ses blazers ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’ordonner la restitution des vêtements réclamés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dans la mesure où le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne la veille de l’audience était trop imprécis ;
– la décision contestée est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’a jamais été mis en mesure de présenter ses observations, et ce en méconnaissance du principe général du droit au respect du contradictoire et des droits de la défense, repris notamment aux articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision refusant de lui restituer ses vêtements n’est pas motivée ;
— la décision contestée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur et est susceptible de recours dès lors que la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique, la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d’autrui ne sauraient justifier une ingérence dans le choix vestimentaire des détenus qui, en vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont droit au respect de leur vie privée ;
— cette décision est dépourvue de justifications dans la mesure où il a porté ses blazers pendant plus de deux mois sans que cela lui soit reproché et que les détenus ne peuvent être confondus avec les personnes extérieures qui doivent justifier de leur identité à l’entrée et à la sortie de l’établissement en restituant le badge remis en échange de leur pièce d’identité ; ainsi aucune justification d’ordre ou de propreté ne justifie que ses vêtements lui soient retirés ;
— il ne saurait exister deux systèmes différents au sein des établissements pénitentiaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
— la circonstance que le rapporteur public n’a pas précisé s’il proposait le rejet de la requête en se fondant sur un motif de recevabilité ou pour une raison de fond n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant dès lors que la réglementation applicable aux établissements pénitentiaires et aux détenus ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union ;
— M. B… qui n’a pas contesté la décision de retrait de ses blazers mais la décision implicite rejetant sa demande de restitution ne peut utilement soutenir que cette décision aurait été prise sans qu’il ait été mis en mesure de présenter ses observations ;
— le tribunal n’a pas jugé que cette décision constituait une mesure d’ordre intérieur ;
— le requérant, qui n’a soulevé aucun moyen de légalité externe en première instance, n’est pas recevable à le faire pour la première fois en appel ;
— en tout état de cause, une décision implicite n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas motivée ;
— le refus de restituer les blazers de M. B… est justifié par un motif impérieux d’ordre dans l’établissement ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2013 admettant M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me David pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 novembre 2014 :
— le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
1. Considérant qu’alors qu’il était incarcéré au centre de détention de Caen depuis le 7 juin 2011, M. B… a continué à porter ses vêtements personnels et notamment ses blazers ; qu’au cours du mois d’août 2011 6 costumes et 5 vestes lui appartenant ont été retirés de sa cellule par l’administration pénitentiaire ; que l’intéressé a sollicité en vain le 14 septembre 2011 leur restitution auprès du directeur de l’établissement ; qu’il a réitéré sa demande le 27 décembre 2011 auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, qui ne lui a pas répondu ; que l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à l’annulation du refus implicite qui lui a ainsi été opposé ; que, par un jugement du 21 février 2013, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que M. B…, qui a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire à compter du 2 juillet 2012, relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B… soutient que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne la veille de l’audience était trop imprécis et ne répondait pas aux exigences de l’article R. 711-3 du code de justice administrative en vertu duquel : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne (…) » ; que toutefois, s’il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision, les moyens qu’il propose d’accueillir, la communication de ces informations n’est pas prescrite à peine d’irrégularité du jugement ; que par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que si M. B… soutient que la décision implicite contestée n’est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité expressément la communication des motifs de cette mesure ; que si le requérant entend par ailleurs invoquer une méconnaissance du principe général du droit au respect du contradictoire et des droits de la défense, il est constant que M. B…, qui a pu faire valoir ses observations dans ses courriers en date des 14 septembre et 27 décembre 2011 ; que dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure litigieuse aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière ; que ces deux moyens de légalité externe, qui au demeurant sont nouveaux en appel et relèvent d’une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens de légalité interne soulevés en première instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés ;
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article D. 61 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par l’autorité administrative, pour d’impérieuses raisons d’ordre ou de propreté, ou par l’autorité judiciaire, dans l’intérêt de l’instruction. / Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais. / Ils ont la possibilité de demander à l’administration de leur fournir les effets nécessaires s’ils ont consenti à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels. / A défaut d’effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires. » ; qu’aux termes de l’article D. 338 alors applicable de ce code : « Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l’administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés. / Ils sont ensuite mis au magasin de l’établissement pénitentiaire, en vue d’être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci. » ; qu’enfin, aux termes de l’article D. 348 alors en vigueur du même code concernant les personnes condamnées : « Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu’ils possèdent ou qu’ils acquièrent par l’intermédiaire de l’administration, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par l’autorité administrative pour d’impérieuses raisons d’ordre ou de propreté. / Toutefois, ils peuvent demander à l’administration de leur fournir les effets nécessaires s’ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l’occasion du travail. / Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l’activité exercée et les conditions climatiques. / Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d’activités physiques et sportives. » ; que, d’autre part, l’article 2-6-1 « habillement – lingerie » du règlement intérieur du centre pénitentiaire de Caen dispose que : « les détenus sont autorisés à porter leurs effets personnels à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le chef d’établissement pour des raisons d’ordre ou de propreté. (…) / Le personnel doit être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des détenus et donc de pouvoir les identifier (…) » ;
5. Considérant qu’il est constant que le centre de détention de Caen fonctionne selon le régime de détention en portes ouvertes qui permet aux détenus de circuler librement au cours de la journée au sein de l’établissement ; qu’il peut accueillir plus de 400 détenus et plus d’une centaine d’intervenants extérieurs, qu’il s’agisse de formateurs, d’agents de pôle emploi, de personnels associatifs, d’avocats ou de visiteurs occasionnels constitués pour l’essentiel par les familles et proches des détenus ; que les surveillants doivent rester en mesure d’identifier les détenus afin notamment d’éviter tout risque d’évasion ou pour pouvoir intervenir en cas d’incident avec une personne extérieure ; que le refus de restituer à M. B… les costumes et vestes lui appartenant apparaît ainsi justifié en raison du risque de confusion que le port de tels vêtements pourrait engendrer ; que si le requérant invoque une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision de nature à permettre au juge d’apprécier la portée de ce moyen ; que s’il soutient enfin qu’il ne saurait exister des différences de traitement des détenus en fonction des établissements pénitentiaires ou même qu’un autre détenu du centre pénitentiaire de Caen avait la possibilité de porter des blazers, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, en décidant de ne pas restituer à
M. B… certains de ses vêtements le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes n’a pas fait une inexacte application des dispositions du code de procédure pénale rappelées au point 4 ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressé à fin d’injonction sous astreinte seront également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2014, où siégeaient :
— Mme Perrot, président de chambre,
– Mme Specht, premier conseiller,
– Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 13NT01644
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