CAA de NANTES, 2ème chambre, 1 février 2022, 20NT04010, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 1er févr. 2022, n° 20NT04010
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 20NT04010
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 19 octobre 2020, N° 1909972
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045122030

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… et Mme G… E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 15 février 2019, par lequel le maire de Villeneuve-en-Retz a délivré à la société Pierreval Aménagement un permis d’aménager pour la création de 25 lots libres et un lot pour 3 logements sociaux sur un terrain situé rue des Vignes Saint-Laurent sur le territoire de la commune de Villeneuve-en-Retz, l’arrêté rectificatif du 11 mars 2019, la décision du 9 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de ces arrêtés, ainsi que l’arrêté du maire de la commune de Villeneuve-en-Retz du 9 mars 2020 portant permis d’aménager modificatif.

Par un jugement n° 1909972 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A… et Mme E…, représentés par Me Lefevre, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 2020 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2019, par lequel le maire de Villeneuve-en-Retz a délivré à la société Pierreval Aménagement un permis d’aménager pour la création de 25 lots libres et un lot pour 3 logements sociaux sur un terrain situé rue des Vignes Saint-Laurent sur le territoire de la commune de Villeneuve-en-Retz, l’arrêté rectificatif du 11 mars 2019, la décision du 9 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de ces arrêtés, ainsi que l’arrêté du maire de la commune de Villeneuve-en-Retz du 9 mars 2020 portant permis d’aménager modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-en-Retz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n’ont ni visé ni répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

- le jugement est insuffisamment motivé, notamment en ce qu’il n’explique pas les raisons pour lesquelles les premiers juges ont considéré que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) n’a pas émis d’avis défavorable ni les raisons pour lesquelles la voie de desserte ne constitue pas une impasse ;

- le jugement qui énonce que le bassin d’orage est à la fois inaccessible au public et inclus dans les espaces communs est entaché d’une contradiction de motifs ;

- il comporte de nombreuses erreurs de plume qui révèlent une lecture superficielle du dossier ;

- l’auteur de l’acte n’est pas compétent en raison de l’irrégularité de la décision de délégation qui lui confère une délégation rétroactive à la date du 6 janvier 2016 ; en outre, cette délégation est postérieure à la date à laquelle elle a été soumise au contrôle de légalité et il en résulte que l’exercice d’un contrôle de légalité a posteriori n’est pas démontré ;

- l’avis du (SDIS) est irrégulier en ce qu’il indique à tort que le lotissement est accessible aux véhicules d’incendie par les rues de la Barrière et des Hérons et en ce que le service s’est borné à apprécier les conditions d’installation du dispositif de lutte contre l’incendie et non les conditions d’accès au terrain ;

- le dossier de demande de permis d’aménager méconnaît l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de l’état actuel du terrain occulte le bâti avoisinant et deux vastes terres agricoles, ce qui a influencé le service instructeur en dissimulant l’extension de l’urbanisation induite par le projet ;

 – le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet dès lors qu’aucune pièce ne précise les dimensions du bassin d’orage prévu sur le terrain ni son fonctionnement quant à la gestion hydraulique du site et qu’il ne contient aucune évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 situé à proximité ;

 – le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1AuB 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; le projet ne constitue pas une opération d’ensemble dans la mesure où il ne concerne qu’une partie de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP); en outre le projet, qui ne prévoit que trois logements sociaux, est incompatible avec l’OAP sectorielle de La Préauté ;

 – le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1AuB 3.1.1 du règlement du PLU dès lors que l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie n’est pas garanti au regard des caractéristiques de la voie de desserte ;

 – le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1AuB 3.1.2 du règlement du PLU ; la desserte est insuffisante pour assurer la sécurité des usagers compte tenu de l’augmentation de la circulation automobile induite par le projet ;

 – le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1AuB 3.2.2 du règlement du PLU dès lors que la largeur de la chaussée est inférieure à cinq mètres ;

 – le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1Au B 3.2.4 du règlement du PLU dès lors que la voie de desserte en impasse et d’une longueur de plus de 50 mètres ne comporte pas de palette de retournement ;

 – le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1AuB 4.2 du règlement du PLU dès lors qu’il n’est pas démontré que le réseau public d’assainissement soit suffisant pour permettre le raccordement de l’ensemble des logements ;

 – le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1AuB 12.3 du règlement du PLU dès lors qu’aucune place de stationnement n’est prévue pour les trois logements sociaux ;

 – le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1AuB 13.3 du règlement du PLU dès lors que les espaces verts communs représentent moins de 10 % de la surface totale du projet, le bassin d’orage, clos et inaccessible, ne pouvant pas être regardé comme un espace vert commun ;

 – la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’OAP sectorielle et du zonage 1 AUb ; le terrain est à l’état naturel, agricole, n’est pas desservi par les réseaux et se situe à l’arrière de l’urbanisation,

 – elle méconnaît le principe d’urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants prévu à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; le lieudit La Préauté ne présente que peu de constructions ; il est séparé du centre bourg par une zone humide et un espace remarquable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la commune de Villeneuve-en-Retz conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A… et Mme E… la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… et Mme E… ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 7 juin 2021, M. F… D… demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête n°20NT04010 de M. A… et Mme E….

Vu la lettre du 3 janvier 2022 informant les parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que la cour est susceptible de surseoir à statuer sur la requête de M. A… et Mme E… jusqu’à ce que la commune produise un permis modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article 1 Au B 3.2.2 du règlement du PLU.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Douet,

 – les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

 – et les observations de Me Lefèvre, représentant M. A… et Mme E…, de Me Noury, substituant Me Viaud, représentant M. D… et de Me Rioual, substituant Me Flynn, représentant la commune de Villeneuve-en-Retz.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 février 2019, rectifié le 11 mars suivant, le maire de la commune de Villeneuve-en-Retz a délivré à la société Pierreval Aménagement un permis d’aménager pour la création de 25 lots libres et d’un lot de 3 logements sociaux sur les parcelles cadastrées section YE nos 434, 442p et 445, d’une superficie totale de 17 062 m2, situées rue des Vignes Saint Laurent. Par un courrier du 13 mai 2019, M. A… et Mme E…, ainsi que M. D…, ont sollicité le retrait de cet arrêté par un recours gracieux qui a été rejeté par le maire de la commune de Villeneuve-en-Retz par décision du 9 juillet 2019. Un permis d’aménager modificatif a été délivré à la société Pierreval Aménagement en cours d’instance, le 9 mars 2020, portant sur la modification du découpage du terrain consistant en 26 lots libres de constructeurs et un îlot social de trois logements, la modification de l’implantation d’un bassin d’orage paysagé et des modifications relatives à la compensation des arbres abattus conformément au cahier des prescriptions de la commune. M. A… et Mme E… relèvent appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l’annulation des arrêtés des 15 février et 11 mars 2019, de la décision de rejet de leur recours gracieux, ainsi que de l’arrêté du 9 mars 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Il ressort des écritures de première instance que les requérants avaient cité l’article R. 431-9 tout en soutenant qu’aucun des documents prévus à l’article R. 431-10 ne figurait au dossier alors que le projet visait la construction d’un bassin de rétention. Compte tenu de l’ambiguïté de ces écritures, les premiers juges, qui ont visé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et répondu de manière détaillée au point 8 du jugement à l’argumentation développée devant eux quant au caractère insuffisant des documents du dossier de demande relatifs au bassin de rétention, n’ont pas omis de répondre à un moyen.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».

4. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a précisé au point 15 de son jugement, répondant au moyen soulevé par les requérants tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles 1 AuB 3.1.1 et 1 AuB 3.1.2. du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), que les caractéristiques des voies de desserte étaient suffisantes au regard des prescriptions de ces articles et relevé que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) n’avait pas émis d’avis défavorable. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Ils ont également suffisamment répondu, au point 21, au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 AuB 3.2.4 du règlement du PLU relatif aux caractéristiques des impasses, en précisant que la voie interne du lotissement, définie comme une voie à sens unique en boucle, ne pouvait être regardée comme une impasse au sens des dispositions invoquées.

5. En troisième lieu, la régularité d’un jugement ne dépendant pas de son bien-fondé, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une contradiction de motifs ou d’erreurs matérielles qui révéleraient une lecture superficielle du dossier.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

6. En premier lieu, en application du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. (…). ».

7. Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 15 février 2019 et du 11 mars 2019 sont signées par M. C…, adjoint en charge de l’urbanisme, bénéficiaire d’une délégation de signature accordée par le maire de la commune à compter du 6 janvier 2016. Cette délégation porte mention de sa réception en préfecture le 15 janvier 2016 et de sa publication le même jour. Dans ces conditions, cette délégation avait un caractère exécutoire à compter du 15 janvier 2016 nonobstant la date manuscrite du 2 février 2016, apposée sur la copie de l’arrêté de délégation, à côté d’une signature différente de cette du maire, qui figure au bas de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… n’était pas régulièrement compétent pour signer les décisions attaquées doit être écarté.

8. En deuxième lieu, si l’avis du SDIS mentionne à tort que le lotissement est accessible aux véhicules d’incendie par les rues de la Barrière et des Hérons, alors qu’il est constant que ces rues sont situées à plus d’un kilomètre de l’accès au lotissement, objet du permis d’aménager en litige, cet avis mentionne en objet l’adresse exacte du projet, indique que la largeur de la voie d’accès devra être de trois mètres minimum et recommande l’implantation d’un nouveau poteau incendie à l’entrée du lotissement. L’avis est également accompagné d’un plan du lotissement annoté par le SDIS qui fait clairement apparaître l’accès par la rue des Vignes Saint Laurent. Dans ces conditions et en tout état de cause, l’erreur commise dans le corps du texte de l’avis doit être regardée comme une simple erreur matérielle, qui n’a pas entaché la décision attaquée d’irrégularité.

9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend (…) : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ".

10. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

11. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d’aménager comprend une vue aérienne des terrains d’assiette qui permet de repérer les maisons et les parcelles avoisinantes, ainsi que des photos de l’environnement proche et lointain. Il comporte aussi au moins deux vues qui permettent de situer le projet par rapport au bourg de Bourgneuf-en-Retz. La notice précise que le long de la rue des Vignes Saint Laurent et de la rue de Pornic, le tissu pavillonnaire est constitué de constructions à vocation résidentielle. Enfin, la vue 1 de la Préauté intitulée « opération au nord-ouest du bourg de Bourgneuf-en-Retz » permet au service instructeur de situer avec suffisamment de précision le secteur du projet par rapport à l’extension de l’urbanisation et aux parcelles agricoles au nord. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande n’aurait pas présenté les abords du terrain à aménager doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme : " Lorsque la demande prévoit l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, la notice prévue par l’article R. 441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l’article R. 431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l’article R. 431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l’article R. 431-10 et, s’il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R. 431-13 à R. 431-33. Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / (…) Lorsque la demande ne prévoit pas l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, elle est complétée par : / a) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. (…) ; / b) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation. « . L’article L. 414-4 du code de l’environnement précise que : » I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » (…) ".

13. En application de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme, lorsque la demande de permis d’aménager prévoit l’édification de constructions à l’intérieur du périmètre du terrain à aménager, le dossier de demande doit être complété par la production de certaines pièces exigées pour l’instruction d’une autorisation de construire. En particulier, doivent être indiqués l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, le plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain. Par ailleurs, une évaluation des incidences Natura 2000 n’est exigée au dossier de demande, en vertu de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, que lorsque l’aménagement est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.

14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que ce dernier comporte des plans, notamment un plan de composition, un plan de voirie, un plan d’hypothèse d’implantation des bâtiments, ainsi qu’un plan d’assainissement eaux usées/ eaux pluviales sur lesquels figurent l’emprise du bassin d’orage et ses dimensions. Le dossier comporte également des coupes longitudinale et transversale de ce bassin dont il ressort qu’il sera enterré. D’autre part, les dispositions précitées de l’article R. 441-6 n’imposent pas à l’aménageur de préciser le fonctionnement du bassin d’orage. L’autorité en charge de l’instruction du permis d’aménager a donc été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause quant à la consistance du projet. Enfin les circonstances que le projet soit distant de 560 mètres d’une zone Natura 2000, que des haies bocagères, situées hors de cette zone, soient détruites par le projet et que celui-ci soit envisagé sur d’anciennes terres agricoles ne suffisent pas, faute d’autres précisions apportées par les requérants, à établir que ce projet affecterait de manière significative le site Natura 2000 en question et que le dossier aurait dû comporter une évaluation des incidences Natura 2000. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande était insuffisant eu égard aux dispositions de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme.

15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1 AuB2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Toute occupation du sol compatible avec la vocation de la zone sous réserve qu’elle s’inscrive dans une opération d’aménagement d’ensemble ou qu’elle soit réalisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation. »

16. Le plan local d’urbanisme (PLU) peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du PLU en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation du PLU impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.

17. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet du permis d’aménager porte sur 75% de la surface totale de la zone 1 AuB, soit 1,7 hectare sur 2,36 hectares que comprend la zone. Le règlement de la zone 1 AuB du plan local d’urbanisme de la commune prévoit uniquement que les occupations du sol s’inscrivent dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Toutefois, il ne ressort ni de ce règlement ni de l’orientation d’aménagement et de programmation relative à ce secteur que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient entendu imposer que cette opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée ni que la totalité de la zone 1 AuB soit entièrement urbanisée à la faveur d’une opération d’aménagement unique. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan d’aménagement du lotissement de la Préauté ne porte pas sur l’ensemble de la zone 1 AuB ne peut qu’être écarté.

18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».

19. L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit pour la zone 1 AuB un minimum de 5 logements sociaux sur un nombre de logements minimum à réaliser de 35 sur une surface aménageable de 2.36 ha. Le projet prévoit 3 logements sociaux sur un total de 29 logements sur une surface aménageable d'1.7 hectare. Ce nombre de logements sociaux, bien que légèrement inférieur au ratio défini par l’OAP n’est pas incompatible avec celle-ci et n’en compromet pas les objectifs. Il en va de même de la densité de logements du projet.

20. En septième lieu, aux termes de l’article 1AuB 3.1 du règlement du PLU : « 1. Accès et voirie. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées existantes (y compris les accès autorisés par une servitude de passage) permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, dont la largeur serait inférieure à 4 mètres. 2 Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »

21. Il ressort des pièces du dossier que la desserte du lotissement se fera, à partir de la rue des Vignes Saint Laurent, par une voie principale à double sens de 8 mètres d’emprise composée d’une chaussée de 5 mètres de largeur, prolongée par une voie de 5 mètres de largeur à sens unique. Le virage, à la jonction entre la voie principale d’accès au lotissement et la rue des Vignes Saint Laurent, n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, prononcé au point de faire obstacle à la desserte du projet ou à la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie. Les caractéristiques de cette voie de desserte sont conformes aux prescriptions de l’article 1AuB 3.1 du règlement du PLU. Enfin, la circonstance que la commune n’ait pas encore programmé les travaux nécessaires sur le domaine public pour aménager l’accès sur la rue des Vignes Saint Laurent ne rend pas le permis illégal dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux auraient une incidence sur la sécurité. Par suite, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1AuB 3.1 du règlement du PLU doit être écarté.

22. En huitième lieu, aux termes de l’article 1AuB 3.2.2 du règlement du PLU : « La largeur de la chaussée ne pourra être inférieure à 5 mètres ». Le PLU définit par ailleurs la chaussée comme « la partie de la route utilisée par les véhicules ».

23. La desserte du lotissement est prévue par la voie dont les caractéristiques ont été rappelées au point 21. La notice de présentation indique que la voie principale, d’une emprise de 8 mètres, sera composée d’une chaussée de 5 mètres de largeur, ainsi que d’une allée piétonne de 1,50 mètre de large et d’espaces verts. La voie à sens unique sera quant à elle une « voie partagée » de 5 mètres de largeur permettant aux piétons de cohabiter avec les véhicules automobiles. Cette voie partagée, sans trottoirs, entièrement carrossable et ouverte sur la totalité de sa largeur à la circulation, consiste ainsi en une chaussée au sens et pour l’application du règlement du PLU.

24. En neuvième lieu, aux termes de l’article 1 AuB 3.2.4 du règlement du PLU : « En cas d’impossibilité avérée, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Toutefois, les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 20 logements et leur longueur pourra être limitée pour des raisons de sécurité. En tout état de cause, les voies nouvelles en impasse d’une longueur supérieure à 30 mètres doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. Pour celle d’une longueur supérieure à 50 mètres une palette de retournement permettant l’inscription d’un cercle de minimum 8 mètres de rayon intérieur sera exigé ».

25. Il ressort clairement des plans du dossier de demande de permis d’aménager que la voie interne du lotissement forme une boucle à partir de la voie à double sens et permet donc de ressortir sans avoir à faire demi-tour. Elle ne constitue donc pas une impasse. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que les dispositions précitées ne seraient pas respectées.

26. En dixième lieu, aux termes de l’article 4.2.1 du règlement du PLU : « 4.2.1 Eaux usées domestiques : / Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées s’il existe dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d’assainissement conforme à la législation en vigueur (…) ».

27. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré que le réseau d’assainissement collectif de la rue des Vignes Saint Laurent soit suffisant pour permettre le raccordement de tous les logements du lotissement, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

28. En onzième lieu, l’article 1AuB 12.3 du règlement du PLU dispose qu’une place de stationnement par logement est exigée pour les opérations qui prévoient entre 1 et 6 logements sociaux. Le permis d’aménager prévoit que les acquéreurs des lots devront aménager à leurs frais une aire non close de stationnement en supplément d’un garage éventuel. La position de trois places de stationnement pour les 3 logements sociaux est indiquée sur le plan d’hypothèse d’implantation des bâtiments. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’îlot A réservé pour 3 logements sociaux ne comprend aucune place de stationnement.

29. En douzième lieu, aux termes de l’article 1AuB 13.3 du règlement du PLU : « Création d’espaces verts communs. Dans les opérations, lotissements ou groupes d’habitations de plus de 5 lots : au minimum 10 % de la surface totale de l’opération doivent être traités en espaces verts communs autres que la voirie, à savoir : espaces verts, mails et trottoirs plantés, aires de jeux et de détente. ».

30. Le projet prévoit la création de 2 246 m² d’espaces communs représentant plus de 10 % de la surface totale du projet de 17 102 m² en incluant parmi les espaces verts communs le bassin d’orage d’une superficie de 600 m². Les requérants ne peuvent sérieusement faire valoir que ce bassin ne serait pas un espace commun au seul motif qu’il sera clos dès lors qu’il est constant que le bassin d’orage est inclus dans les parties communes du lotissement. Par ailleurs, le traitement paysager du bassin et de ses abords, engazonnés et arborés, participera de l’agrément du lotissement. Dans ces conditions, le bassin d’orage doit être regardé comme faisant partie d’un espace vert commun au sens des dispositions précitées du règlement du PLU.

31. En treizième lieu, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

32. Il ressort des pièces du dossier que la zone Au se trouve dans la continuité de la ligne d’urbanisation de la partie nord de Bourgneuf-en-Retz. Elle est située à proximité des réseaux implantés rue des Vignes Saint Laurent. Le secteur de la Préauté est bordé au sud et à l’ouest de parcelles construites. Dans ces conditions, le moyen tiré par les requérants de ce que le classement de ce secteur en zone à urbaniser est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

33. En quatorzième et dernier lieu, l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dispose que : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

34. Si les requérants soutiennent que le secteur de la Préauté n’est pas caractérisé par une densité significative de constructions et est éloigné du centre bourg, il ressort des pièces du dossier que l’urbanisation s’étend à partir du centre bourg de Bourgneuf-en-Retz le long de l’axe routier. Alors même que l’urbanisation est entrecoupée par une zone humide et la voie ferrée, le secteur de la Préauté, situé à proximité de la gare de Bourgneuf-en-Retz et bordé par les parcelles construites de la rue du Bois de la Motte au nord-ouest, de la route de Pornic au sud-ouest et de la rue de la Préauté au sud-est, s’inscrit dans l’axe nord-ouest sud-est de développement urbain de la commune. Eu égard au nombre et à la densité d’habitations qui le caractérise, et alors même que le terrain d’assiette du projet s’ouvre, au nord-est, sur une vaste zone non construite, le secteur de la Préauté constitue une zone déjà urbanisée de cette commune, au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précité. Ainsi, le maire de Villeneuve-en-Retz, en délivrant à la société Pierreval Aménagement le permis d’aménager qu’elle avait sollicité, n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.

35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune à la demande de première instance, que M. A… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les frais non compris dans les dépens :

36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-en-Retz, qui n’est pas la partie perdante la somme que M. A… et Mme E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… et Mme E… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villeneuve-en-Retz.


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A… et Mme E… est rejetée.

Article 2 : M. A… et Mme E… verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Villeneuve-en-Retz en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme G… E…, à M. F… D…, à la commune de Villeneuve-en-Retz et à la société Pierreval aménagement.

Délibéré après l’audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Pérez, président de chambre,

 – Mme Douet, présidente-assesseure,

 – Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022.


La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 20NT04010

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CAA de NANTES, 2ème chambre, 1 février 2022, 20NT04010, Inédit au recueil Lebon