CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 janvier 2024, 23NT02955, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 5 janv. 2024, n° 23NT02955
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 23NT02955
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 26 juin 2023, N° 2308142
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 janvier 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048865997

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.

Par un jugement n° 2308142 du 27 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 mai 2023 portant transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

— le préfet a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

— le préfet a méconnu l’article 13 du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;

— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée ;

— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le 2 de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 24 février 1998 à Conakry (Guinée), a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 17 mars 2023. Elle a déposé auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d’asile qui a été enregistrée le 24 mars 2023. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d’asile. Saisies par les autorités françaises le 3 avril 2023, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 8 mai 2023 sur le fondement du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme A relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 11 mai 2023, que la requérante reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus aux points 4 et 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue remettre, le 24 mars 2023, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressée le 24 mars 2023, sont rédigés en français, langue qu’elle a déclaré comprendre ainsi qu’il ressort des termes du recueil des données. Le contenu de ces documents lui a également été communiqué oralement lors de son entretien du même jour où elle était assistée d’un interprète en soussou, via les services de l’association ISM, agréée par le ministère de l’intérieur, ainsi qu’en témoignent les cases cochées sur le compte-rendu d’entretien individuel par Mme A, qui a ainsi déclaré avoir compris les informations communiquées concernant la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’une garantie au motif que l’information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l’être avant l’entretien individuel et le relevé de ses empreintes digitales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 24 mars 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d’un interprète en langue soussou. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’entretien, signé par l’intéressée, que Mme A a été interrogée de manière approfondie sur sa situation personnelle, notamment médicale et familiale, ainsi que sur son parcours migratoire et a ainsi eu le temps de s’exprimer sur sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. En quatrième lieu, les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun, notamment par la remise de brochures d’information lors de l’entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par le demandeur d’asile ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en va de même de la méconnaissance de l’obligation d’information résultant des dispositions des articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante n’aurait pas reçu l’information prévue par ces dispositions avant le relevé de ses empreintes est sans incidence sur la légalité de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A et des conséquences de son transfert en Espagne au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d’asile.

10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

12. Mme A fait tout d’abord état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Espagne. Toutefois, les documents qu’elle produit à l’appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée illégalement en Espagne le 5 février 2023 sans solliciter de protection internationale dans ce pays. C’est la raison pour laquelle les autorités espagnoles ont pris une mesure d’éloignement le 7 février 2023 à l’encontre de Mme A, sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Ses empreintes digitales ont été ensuite enregistrées dans le fichier Eurodac en Espagne le 13 février 2022, soit postérieurement à cette mesure d’éloignement qui pouvait, selon ses termes, faire l’objet d’un recours dans le délai d’un mois à compter de sa notification, ce que la requérante n’allègue pas avoir fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles, qui ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 8 mai 2023 sur le fondement du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne procèderont pas à un examen sérieux de la demande d’asile de l’intéressée. Par ailleurs, il n’est pas établi que la mesure d’éloignement espagnole doit s’effectuer à destination de la Guinée, ni que, en pareil cas, elle ne disposerait pas d’une voie de recours effective contre cette mesure, ni enfin, en tout état de cause, que les autorités espagnoles procéderaient à son renvoi vers la Guinée sans examiner au préalable si elle y serait soumise à des risques pour sa vie ou sa sécurité ou à des traitements inhumains ou dégradants.

13. En outre, si Mme A invoque sa situation de vulnérabilité en ce qu’elle souffre de problèmes de santé, qu’elle a été blessée au genou et avait des douleurs aux reins, la circonstance qu’elle a rendez-vous avec les services du PASS du CHU de Nantes le 21 juillet 2023 ne suffit pas à démontrer qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Il ne ressort pas non plus de l’examen des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A serait incompatible avec son transfert en Espagne. En tout état de cause, il n’est aucunement établi que Mme A n’aurait pas accès en Espagne aux traitements requis par son état de santé, alors surtout que les autorités espagnoles ont expressément accepté de la reprendre en charge. Au surplus, Mme A ne peut utilement invoquer les risques encourus dans son pays d’origine et lors de son parcours d’exil hors de l’Europe à l’encontre d’une décision de transfert.

14. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément de vulnérabilité, la requérante n’est fondée à soutenir ni que la décision de transfert méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Neraudau et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

— M. Lainé, président de chambre,

— M. Derlange, président assesseur,

— Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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