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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 22NT03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT03833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 octobre 2022, N° 2002851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050725118 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel du 8 janvier 2020 du maire de la commune de Penvénan (Côtes-d’Armor) déclarant non réalisable le projet de division des parcelles cadastrées section E nos 386 et 1595 en vue de construire deux maisons d’habitation, l’arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le maire de Penvénan s’est opposé à la déclaration préalable pour la division d’un terrain en deux lots en vue de construire, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
Par un jugement n° 2002851 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2022 et 3 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Dary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2022 ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel du 8 janvier 2020 du maire de la commune de Penvénan déclarant non réalisable le projet de division des parcelles cadastrées section E nos 386 et 1595 en vue de construire deux maisons d’habitation et l’arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le maire de Penvénan s’est opposé à la déclaration préalable pour la division d’un terrain en deux lots en vue de construire ;
3°) d’enjoindre au maire de Penvénan d’accorder une décision de non opposition à la déclaration préalable pour la division d’un terrain en deux lots en vue de construire ainsi qu’un certificat d’urbanisme déclarant réalisable l’opération projetée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Penvénan le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision contestée est illégale dès lors que les parcelles en cause ne sont pas situées au sein d’un secteur d’habitat diffus mais en continuité du village de Port-Blanc ;
— la décision contestée est illégale dès lors que les constructions projetées, situées dans un secteur déjà urbanisé, ne modifient pas de manière significative les caractéristiques du bâti ; les constructions projetées n’étendent pas le périmètre bâti existant ; la parcelle est desservie par les réseaux publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la commune de Penvénan représentée par la SELARL cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubost,
— les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
— les observations de Me Hauuy, représentant la commune de Penvénan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2019, Mme B a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour « une opération de division de terrain en vue de construire deux maisons d’habitation » sur les parcelles cadastrées section E nos 386 et 1595, situées chemin de la Marine à Penvénan (Côtes-d’Armor), et a déposé une déclaration préalable portant sur « une division en vue de construire » portant sur les mêmes parcelles. Le 8 janvier 2020, le maire de la commune de Penvénan a, d’une part, délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération projetée et, d’autre part, s’est opposé à la déclaration préalable. Mme B a formé un recours gracieux contre ces deux décisions qui a été implicitement rejeté. Mme B a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Elle relève appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ». Aux termes de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « () III.- Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. () V.-Le a du 2° du I s’applique sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi. Le même a ne s’applique pas aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date ». Les secteurs ainsi mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sont les secteurs déjà urbanisés.
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
4. A la date des décisions contestées, la commune de Penvénan n’était pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le SCOT du Trégor qui été approuvé le 4 février 2020, postérieurement aux décisions litigieuses, ne trouve pas à s’appliquer au cas présent.
5. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont situées à proximité du lieu-dit Port-Blanc dont il n’est pas contesté qu’il constitue un village au sens des dispositions citées au point 2. Toutefois, ces parcelles sont séparées de la partie urbanisée de ce village par de vastes parcelles à l’état naturel ou agricole. D’autre part, les parcelles de la requérante, qui s’ouvrent sur un espace naturel et agricole à proximité immédiate du littoral, sont situées dans un secteur qui compte une trentaine de constructions implantées, de manière peu dense, sur de vastes parcelles, autour d’une voie de circulation unique et sur un seul rang. Dans ces conditions, les parcelles de Mme B ne peuvent être regardées ni comme se situant dans la continuité du village de Port-Blanc ni comme appartenant à un village ou une agglomération distincte du village de Port-Blanc.
6. En second lieu, comme il a été dit au point précédent, les parcelles de la requérante sont situées dans un secteur qui présente une trentaine de constructions implantées, de manière peu dense, sur de vastes parcelles, autour d’une voie de circulation unique et sur un seul rang. Par suite, et bien que les parcelles en litige soient desservies par les réseaux publics, le secteur dans lequel elles se situent présente le caractère d’une urbanisation diffuse et ne peut être regardé comme un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions citées au point 2. Par ailleurs, la circonstance alléguée selon laquelle des permis de construire auraient été délivrés à proximité des parcelles de Mme B est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Penvénan qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Penvénan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Penvénan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la commune de Penvénan.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président-assesseur,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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