CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 décembre 2024, 22NT04119, Inédit au recueil Lebon
TA Rennes 28 septembre 2012
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TA Rennes
Annulation 23 octobre 2015
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CAA Nantes
Rejet 18 avril 2017
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CAA Nantes
Rejet 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir des requérants

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas démontré un intérêt suffisant à agir contre l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisances de l'étude d'impact

    La cour a estimé que l'étude d'impact était suffisante et ne présentait pas d'insuffisances pouvant entraîner l'illégalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Absence de demande de dérogation pour espèces protégées

    La cour a jugé que les mesures d'évitement et de réduction des impacts sur les espèces protégées étaient suffisantes, rendant la demande de dérogation non nécessaire.

  • Rejeté
    Atteinte au paysage et à la sécurité publique

    La cour a estimé que le projet ne portait pas atteinte de manière significative aux paysages et ne présentait pas d'inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association « Non aux éoliennes mûroises » et d'autres requérants demandent l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant l'installation de trois éoliennes. Les questions juridiques portent sur la légalité de l'arrêté, notamment la compétence du signataire, la conformité de l'étude d'impact et l'absence de demande de dérogation pour espèces protégées. La juridiction de première instance a rejeté la requête, considérant que l'arrêté était valide et que l'étude d'impact était suffisante. La cour d'appel confirme cette décision, soulignant que les requérants n'ont pas démontré d'insuffisances dans l'étude d'impact ni d'atteintes significatives aux paysages ou à la sécurité publique. L'intervention d'une autre association est admise, mais les demandes de frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 22NT04119
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 22NT04119
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 18 avril 2017, N° 15NT03810
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050725119

Sur les parties

Texte intégral

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