Annulation 21 octobre 2022
Annulation 5 juillet 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 24NT02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 juillet 2024, N° 22NT04047 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051476690 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D, agissant en qualité de représentant légal de la jeune A F, et Mme E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala rejetant les demandes de délivrance de visas de long séjour à Mme B et à la jeune A F, au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2202278 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours en tant qu’elle a rejeté la demande de visa présentée par Mme B, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à cette dernière le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n°22NT04047 du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes, en son article 1er, a annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de M. D et de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours en ce qu’elle porte refus de délivrance à Mme A F d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, en son article 2, a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans la même mesure, en son article 3, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A F un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, et en son article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. C D, agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de la jeune A F, représenté par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l’arrêt n°22NT04047 du 5 juillet 2024 de la cour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a formé, en cas de non-admission de sa demande d’aide juridictionnelle ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, des conclusions subsidiaires tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur lesquelles la cour ne s’est pas prononcée ;
— il peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a été mis en demeure de produire ses observations par lettre du 25 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 par ordonnance du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle entachant son arrêt rendu, le 5 juillet 2024, sous le n°22NT04047, en ce qu’il peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
3. Dans son arrêt du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel a jugé que M. D n’avait pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qu’en conséquence son conseil ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a donc rejeté les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, la cour n’a pas visé les conclusions subsidiaires présentées par M. D tendant, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou d’admission au bénéfice de l’aide juridique partielle, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et elle n’a pas statué sur ces conclusions.
4. Cette erreur, qui a exercé une influence sur le jugement de l’affaire, n’est pas imputable au requérant et résulte d’une simple omission n’ayant impliqué aucune appréciation d’ordre juridique. Par suite, la requête présentée par M. D tendant à la rectification de l’erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions.
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’arrêt du 5 juillet 2024 de la cour administrative d’appel, d’une part, en visant les conclusions présentées par M. D tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, le versement d’une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les visas et motifs de l’arrêt n° 22NT04047 du 5 juillet 2024 de la cour sont complétés comme suit :
— le paragraphe relatif au visa des conclusions présentées par M. D est complété en son point 4°) par :
« et à titre subsidiaire, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
— Le point 6 est complété par :
« En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. »
Article 2 : Le dispositif de l’arrêt du 5 juillet 2024 de la cour est modifié comme suit :
— Article 4 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
— Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D, à Mme A F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président-assesseur,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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