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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 15 juil. 2025, n° 24NT01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2024, N° 2105014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051898749 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 16 février 2021par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 16 février 2021portant rejet de sa demande de naturalisation, ensuite d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2105014 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A C B représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder sans délai au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la décision ministérielle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à un double titre ;
— d’une part, il a fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France ; il y réside de façon continue depuis le cours de l’année 2006 ; ses deux filles ainées âgées respectivement de 12 et 9 ans de nationalité française y vivent également ; seule sa dernière fille née à Dakar le 2 janvier 2016 en réside à l’étranger avec sa mère ; il travaille régulièrement et est aujourd’hui chef d’entreprise ; il a créé une entreprise de nettoyage depuis le 8 avril 2019 ;
— d’autre part, le second motif de rejet de sa demande retenu par le ministre a trait à des violences sur conjoint dont il a été l’auteur ; sans nier la gravité des faits qui ont donné lieu à des condamnations pénales, il a tiré des conséquences de son comportement, s’est largement amendé et les faits en cause revêtent une ancienneté certaine ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le Ministre d’d'Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant sénégalais né le 24 février 1984, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie, qui a constaté son irrecevabilité par une décision du 10 juin 2020. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 16 février 2021 par le ministre de l’intérieur qui a substitué à la décision préfectorale le rejet de sa demande de naturalisation. M. B a, le 9 février 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 16 février 2021. Il relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances, d’une part, « qu’il n’avait pas établi de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales en France », sa fille mineure résidant à l’étranger et, d’autre part, qu’il a été l’auteur de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 12 mars 2011, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger le 25 janvier 2014 à Bonneville et de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive le 19 juillet 2014 à Ambilly.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
4. Le requérant conteste cette appréciation et soutient, d’une part, qu’il a fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France et que, d’autre part, il a tiré des conséquences de son comportement, s’est largement amendé et les faits en cause ayant donné lieu à condamnations pénales revêtent une ancienneté certaine.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a été condamné pénalement à trois reprises, d’abord par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Chambéry le 23 novembre 2011 à 2 mois d’emprisonnement avec sursis, puis par un jugement du tribunal correctionnel de Bonneville du 13 mars 2014, constatant l’état de récidive, à raison des faits mentionnés au point 2. Enfin, la même juridiction a de nouveau, le 13 novembre 2014, condamné M. B pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive sur sa compagne pour des faits survenus le 19 juillet 2014. Les faits poursuivis en cause qui ont donné lieu à des décisions définitives doivent, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, être regardés comme matériellement établis. Ces faits répétés présentent une gravité certaine et n’étaient pas particulièrement anciens à la date de la décision ministérielle contestée. Ils étaient à eux seuls suffisants pour fonder le refus de naturalisation opposé à M. B. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant, pour ce motif suffisant, la demande de naturalisation présentée par M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C B et au Ministre d’Etat, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT01385
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