Annulation 4 octobre 2024
Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 15 juil. 2025, n° 24NT03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 4 octobre 2024, N° 2201093, 2201365 et 2301070 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051898758 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler :
— la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de C lui a refusé le bénéfice d’une maladie professionnelle et d’accident du travail, ensemble les arrêtés des 2 et 29 novembre 2021 par lesquels le maire de la commune de C l’a placé en congé maladie ordinaire à mi-traitement, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de C lui a refusé un congé d’invalidité temporaire imputable au service en raison de son affection de l’épaule gauche et de son affection du poignet droit ;
— l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de C a refusé l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, ensemble l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de C l’a placé à mi-traitement ;
— l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de la commune de C l’a placé en disponibilité d’office à compter du 12 novembre 2022.
Par un jugement n°2201093, 2201365 et 2301070 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de M. B, les arrêtés des 2 et 29 novembre 2021 et du 17 mai 2022, ainsi que l’arrêté du 20 mars 2023 du maire de la commune de C. Il a également enjoint à la commune de C de procéder au réexamen de la demande d’imputabilité au service de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de M. B dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement et il a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B, représenté par Me Enard-Bazire, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 octobre 2024, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de congé pour invalidité au titre de son affection au poignet droit ;
2°) d’annuler la décision implicite et l’arrêté du 23 mai 2022 portant refus de congé pour invalidité temporaire au service au titre de son affection du poignet droit ;
3°) d’enjoindre à la commune de C de réexaminer et de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de C somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a estimé que les tâches qui lui ont été confiées ne faisaient pas partie de celles visées au tableau n° 57 C figurant à l’annexe II du code de la sécurité sociale, et qu’il n’établissait pas le lien entre sa pathologie et le service ;
— il justifie avoir réalisé, dans le cadre de ses fonctions, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la commune de C, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce quoi soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pons,
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chales, pour la commune de C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent territorial employé par la commune de C depuis le 9 février 2009, a été placé en arrêt maladie depuis le 12 mai 2021 en raison d’un conflit sous-acromial de l’épaule gauche. Parallèlement, il a également présenté un syndrome du canal carpien bilatéral. Il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de ces deux pathologies par un courrier du 23 septembre 2021. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un recours gracieux du 28 mars 2022, il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de son syndrome du canal carpien bilatéral et les motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. Par une décision du 27 avril 2022, le maire de la commune de C a rejeté le recours gracieux de l’intéressé. Par sa présente requête, M. B demande à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 4 octobre 2024, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du refus de congé pour invalidité au titre de son affection au poignet droit.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiés dans les même termes à l’article L.822-20 du code général de la fonction publique : « () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / () ». Le tableau n°57-C « poignet-main et doigt » annexé au code de la sécurité sociale, en application de l’article L. 461-1, désigne notamment : « le syndrome du canal carpien » lorsqu’il est provoqué par des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
3. M. B allègue souffrir d’un syndrome du canal carpien droit diagnostiqué le 15 octobre 2021. Cette affection est mentionnée au tableau n° 57 C annexé à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. L’électromyogramme du 12 octobre 2021, produite au dossier, a révélé l’existence de ce syndrome et les conclusions de l’expertise du 3 janvier 2022 destinée à la commission de réforme ont relevé que « les gestes effectués au travail sont répertoriés dans la liste limitative des tâches du tableau MP 57 C » et que « la durée d’exposition est respectée ». Il ressort également de la fiche de poste produite que l’agent exerce les fonctions d’agent technique polyvalent impliquant le port de charges lourdes et des mouvements répétitifs. Il est ainsi chargé, depuis plus de 12 ans à la date de sa demande, d’activités manuelles d’entretien des espaces verts, des bâtiments et de la voirie au cours desquelles il est amené à conduire des engins et utiliser divers outils vibrants (tondeuse et marteau-piqueur notamment). Son emploi implique également le transport régulier de charges dont la mise en place d’une soixantaine de bouées en saison estivale, de poids compris entre 20 et 50 kg. L’avis du conseil médical ne comporte aucune explication sur les raisons de son avis défavorable et la commune se borne à affirmer que les tâches d’entretien qu’il effectue ne seraient pas répétitives. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’origine professionnelle de sa maladie doit être présumée, en application du premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et la commune ne soumet aux débats aucun élément de nature à renverser cette présomption.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de C lui refusant un congé pour invalidité au titre de son affection au poignet droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint à la commune de C de régulariser la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de C la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 octobre 2024, en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de refus de congé pour invalidité imputable au service au titre de son affection au poignet droit, est annulé.
Article 2 : La décision implicite et l’arrêté du 23 mai 2022 du maire de la commune de C portant refus de congé pour invalidité au service au titre de l’affection du poignet droit de M. B sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de C de régulariser la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de C versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de C.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président,
— M. Coiffet, président assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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