Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26NT01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT01397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 mars 2026, N° 2503850 |
| Dispositif : | CA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie a décidé de soumettre à étude d’impact un projet de création d’une installation agrivoltaïque sur un terrain d’environ 16 ha pour une unité de production d’électricité de 39 814 mètres carrés, sur le territoire de la commune de Villemolaque et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Par un jugement n° 2503850 du 24 mars 2026, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 24 mars 2025 et a enjoint au préfet de la région Occitanie de délivrer à M. B… une dispense d’évaluation environnementale dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 mars 2026 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 221-7 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Toulouse : ressort des tribunaux administratifs de Montpellier, Nîmes, Toulouse (…) ».
2. Les conclusions de la requête présentée par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui tendent à l’annulation du jugement du 24 mars 2026 du tribunal administratif de Montpellier, relèvent de la compétence de la cour administrative d’appel de Toulouse. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier à la cour administrative d’appel de Toulouse, territorialement compétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Toulouse et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le Conseiller d’État Président de la cour administrative d’appel
Jean-Pierre DUSSUET
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