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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 juil. 2024, n° 23TL01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 avril 2023, N° 2300137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… E… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2300137 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 14 décembre 2022 de la préfète du Gard et lui a enjoint de délivrer à Mme A… E… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 1er mars 2024, le préfet du Gard demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… E….
Le préfet soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 14 décembre 2022 de refus de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme H… était entachée d’une erreur de droit, au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée, ne l’avait été qu’au titre de la « vie privée et familiale » ;
- en tout état de cause, Mme A… E… n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, Mme A… E…, représentée par Me Chabbert-Masson, conclut au rejet de la requête du préfet et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A… E… le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1984, a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Le préfet du Gard relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 14 décembre 2022 précité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
3. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le préfet en appel , il ressort de la décision attaquée de refus de séjour, qu’alors même que la demande de titre de séjour présentée le 8 mars 2022 par Mme A… E… l’avait été uniquement au titre de la « vie privée et familiale », le préfet, par la décision de refus de séjour, qui vise l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui indique que la demande de titre de séjour l’a été sur ce fondement, a accepté, sans qu’il puisse à cet égard se prévaloir d’erreurs de plume, d’examiner la demande de titre de séjour de Mme A… E… en qualité de parent d’enfant français.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
7. En l’espèce, les premiers juges, en relevant que Mme A… E… contribuait de façon effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant F…, née le 13 octobre 2021, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil et que, dès lors, le préfet, avait au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit, sans , en tout état de cause, rechercher s’il en était de même pour le ressortissant français auteur, le 9 juillet 2021, de la reconnaissance de paternité de cet enfant, ont, ainsi que le fait valoir en appel le préfet du Gard, entaché leur jugement d’une erreur de droit.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… E… tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
9. Les décisions attaquées ont été signées par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, par un arrêté de la préfète du Gard du 11 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 30-2022-060 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département du Gard, en toutes matières, à l’exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, il ressort de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… E… le 3 mars 2022 que cette demande a été présentée au titre de la « vie privée et familiale » et non en qualité de parent d’un enfant français. Compte tenu du principe de spécialisation des demandes, le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Toutefois, ainsi qu’il est indiqué au point 3 du présent arrêt, il ressort de la décision attaquée de refus de séjour que le préfet a examiné la situation de Mme A… E…, en qualité de parent d’un enfant français, au regard des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de sa situation de parent d’un enfant français, manque en fait et doit être écarté.
11.En deuxième lieu, au regard des exigences des articles L. 423-7 et L. 423-8 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… E… ne justifiait pas à la date de la décision attaquée ni participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant F…, de nationalité française, ni qu’il en serait de même pour le père de cet enfant, M. C…. En effet, les attestations de ce dernier ainsi que de quatre voisins ou proches ne suffisent pas à établir une participation à l’éducation de cet enfant par son père, alors que, par ailleurs, la seule production de tickets de caisse ne portant que le nom de Mme A… E… ne saurait justifier que M. C… subviendrait aux besoins de son enfant F…. Par suite, la préfète du Gard n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de délivrer à l’intimée un titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français.
12. En troisième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il est constant que Mme A… E… est entrée irrégulièrement en France, selon elle en 2013. Elle a fait l’objet d’un premier arrêté de refus de séjour du 15 juin 2017, assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour sur le territoire français, pris par le préfet du Gard au motif d’une fraude à la reconnaissance par un ressortissant français, de son premier enfant, qui est né en France le 25 mai 2015, cette reconnaissance de paternité ayant été annulée par un jugement du 1er septembre 2021 du tribunal judiciaire de Nîmes. La légalité de l’arrêté de refus de séjour du 15 juin 2017 a été confirmée par un jugement n° 1701834 du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée Mme A… E…, qui était hébergée par une association, ne vivait pas avec le père de son second enfant. Il suit de là et dès lors que l’appelante ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales au Maroc, que la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intimée au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Compte tenu ainsi qu’il a été dit, de l’absence de justification de la réalité et de l’intensité des liens entretenus par l’enfant F… avec son père, rien ne s’oppose, alors même que son premier enfant, B…, était scolarisé en France à la date de la décision attaquée, à ce que ces deux enfants suivent leur mère au Maroc. Mme A… E… n’est donc pas fondée à soutenir que le refus de séjour méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité du refus de séjour, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de cette illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, Mme A… E… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ». Faute pour l’appelante, qui ne disposait à la date de l’obligation de quitter le territoire, ni de ressources personnelles, ni d’un logement, de justifier du fait qu’elle contribuait, à la date de la décision attaquée, de façon effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant F…, de nationalité française, le moyen invoqué sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En quatrième et dernier lieu, compte tenu, ainsi qu’il a déjà été dit, de l’absence de justification de la réalité et l’intensité des liens entretenus par l’enfant F… avec son père, rien ne s’oppose à ce que les deux enfants de Mme A… E… la suivent au Maroc. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 14 décembre 2022 de la préfète du Gard portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a enjoint de délivrer à Mme A… E… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme H… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300137 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme H… devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… E… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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