Annulation 6 juin 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25NC02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 juin 2025, N° 2501497, 2501498 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 8 mai 2025 par lesquels le préfet de la Marne, d’une part, l’a assigné à résidence et, d’autre part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement nos 2501497, 2501498 du 6 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’il serait légalement admissible dans un autre pays que son pays d’origine.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 mai 2022. Le 7 mai 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 8 mai 2025, le préfet de la Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. A… fait appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. A… sur le territoire français, a examiné l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, le droit au séjour de l’intéressé et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation établit par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. En particulier, la circonstance que l’arrêté indique qu’il est célibataire, alors qu’il justifie de sa relation avec une compatriote en situation régulière, n’est pas de nature à révéler une erreur de fait révélant un défaut d’examen dès lors que l’intéressé s’est déclaré célibataire lors de son audition par les services de police. Enfin, si l’arrêté en litige précise que l’intéressé ne démontre pas l’existence d’un ancrage significatif sur le territoire français, cette mention, qui révèle l’appréciation portée par le préfet sur la situation du requérant, n’est pas de nature à établir une erreur de fait révélant un défaut d’examen. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et des erreurs de fait doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l’audition du 7 mai 2025 menée par les services de police par le biais d’un interprète en langue arabe, que M. A… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de cette audition, quant à sa situation personnelle et professionnelle en France et à la perspective de son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son projet de pacte civil de solidarité et de mariage avec une compatriote en situation régulière et de la présence de plusieurs membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait sur le territoire français que depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, les pièces produites, à savoir des photographies, des échanges de messages à compter de 2024, des justificatifs de réservations à l’hôtel au cours de l’année 2023, une déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité non datée et non signée, la copie du titre de séjour de sa compagne ainsi qu’une attestation de celle-ci, ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la stabilité de leur relation. En tout état de cause, le requérant n’établit pas que sa compagne, titulaire d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 24 janvier 2026, aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. Enfin, s’il se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille, la seule production d’attestations, peu circonstanciées, ne suffit pas à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Marne a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre dès lors qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de documents d’identité. En se bornant à soutenir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas établi qu’il ne présenterait pas de garanties de représentations suffisantes, M. A… ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus qui permettaient au préfet, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne a indiqué que M. A… pourra être éloigné à destination de son pays d’origine ou tout pays où il établit être légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, M. A…, qui ne s’est pas prévalu du fait qu’il pourrait être légalement admissible dans un pays autre que la Tunisie, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel il serait légalement admissible.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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