Réformation 14 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 14 oct. 1997, n° 95PA02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 95PA02980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 1994, N° 865481 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007434888 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme PERROT |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme MARTIN |
Texte intégral
(2e Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 juillet et 16 octobre 1995 au greffe de la cour, présentés pour M. Claude X…, demeurant …, par Me A…, avocat ; M. X… demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 865481 en date du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles n’a que partiellement fait droit à sa demande de décharge du complément d’impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l’année 1979 ;
2 ) de le décharger en droits et pénalités de la totalité de l’imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 1997 :
– le rapport de Mme PERROT, conseiller,
– les observations du cabinet A…, avocat, pour M. X…,
– et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X…, qui exerce l’activité d’agent commercial et de gérant salarié de la société à responsabilité limitée
X…
, conteste le complément d’impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l’année 1979 à la suite d’une vérification approfondie de sa situation fiscale d’ensemble ; qu’il fait appel du juge-ment en date du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles n’a que partiellement accueilli sa demande ;
Sur l’imposition des plus-values professionnelles :
En ce qui concerne l’année d’imposition des plus-values :
Considérant que, par deux actes en date du 15 juillet 1978, M. X… a passé promesse de vendre à la société CELPAP des clientèles appartenant à son portefeuille de négociateur commercial, qu’il visitait pour le compte d’un certain nombre de commettants ; que ces actes prévoyaient expressément : « Article II. Date d’effet de la cession : Le présent compromis ne peut avoir de caractère définitif qu’après agrément des commettants à la succession de M. X… par CELPAP. En conséquence, il est convenu qu’au 1er avril 1979 les parties constateront la situation des accords ou des refus des commettants susmentionnés, et fixeront à cette date le prix définitif de la cession » ; que, conformément à ces stipulations, les parties, par deux actes en date du 15 avril 1979, ont fait le constat des commettants ayant donné leur accord et convenu des cessions promises qui devenaient définitives moyennant un certain prix forfaitaire ; qu’il suit de là que l’accord des parties sur l’objet et le prix de la vente n’a été définitivement conclu et le transfert de propriété réalisé qu’au cours de l’année 1979 ; que, par suite, nonobstant la circonstance, invoquée par M. X…, que des commettants aient concrétisé leur agrément par le versement dès le mois de juillet 1978 à son successeur, la société CELPAP, de commissions se rapportant aux commandes passées par la clientèle, alors d’ailleurs que les promesses de vente susmentionnées prévoyaient que les commissions seraient acquises dès cette date à la société CELPAP sous la réserve expresse de leur remboursement au cédant en cas de refus des commettants avant le 1er avril 1979, c’est à bon droit que l’administration, estimant que la créance issue de ces cessions n’avait été acquise qu’en 1979, a imposé les plus-values en résultant au titre de cette année ;
En ce qui concerne le montant des plus-values imposables :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne les clientèles acquises en 1976 de Mme Z…, le requérant, qui n’avait produit en première instance qu’une attestation non probante datée de 1987, a présenté en appel une lettre de Mme Z… en date du 26 juillet 1976 définissant précisément les conditions de la cession à M. X…, et copie des courriers par lesquels il a avisé l’intéressée des versements effectués par lui, des mois de juillet 1976 à juillet 1978, en règlement du prix de cette vente ; qu’ainsi, il doit être regardé comme établissant la réalité et le montant du prix d’acquisition des clientèles correspondantes, lequel, s’élevant à 32.970,90 F, doit être imputé sur la plus-value générée en 1979 par leur revente ; qu’il y a lieu, en conséquence, de réduire de ce montant la plus-value litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aucun document autre que le contrat de vente non daté produit en première instance et qui ne permet pas, par lui-même, de connaître le prix alors acquitté n’a, en revanche, été produit par M. X… en ce qui concerne les clientèles acquises par lui auprès de Mme B… ; qu’ainsi le requérant, qui n’établit pas la réalité du prix d’acquisition de 31.297,42 F qu’il revendique, n’est pas fondé à soutenir que ce montant aurait dû être défalqué des plus-values en litige ;
Considérant, en troisième lieu, que la seule photocopie d’un talon de chéquier relative au versement le 12 juillet 1976 à M. Y… d’une somme de 20.000 F ne saurait, même accompagnée de l’attestation établie en 1987 par le client cédé, tenir lieu de preuve du prix d’un montant de 40.000 F avancé par le requérant pour l’acquisition de la carte « Pêche et Froid »;
Considérant, enfin, que M. X… fait valoir que l’administration fiscale aurait par erreur pris en compte deux fois, lors du calcul des plus-values réalisées par lui, le prix de vente de la carte Paulet, d’une part sous la forme d’un montant de commissions de 27.340 F perçu par le requérant de la société CELPAP avant que constat soit fait du refus de la cession de sa clientèle à cette dernière par le commet-tant Paulet et, d’autre part, sous la forme du prix définitif de 41.000 F acquitté par la société Prosedis qui s’est finalement portée acquéreur de cette clientèle en 1979 ; qu’il résulte de l’instruction, et en particulier de la notification de redressements en date du 22 novembre 1983 adressée à M. X…, qu’il a effectivement été tenu compte à un double titre du produit de la vente de la clientèle dont s’agit ; que le montant de la plus-value imposable doit en conséquence être diminué du montant indiqué de 27.340 F ;
Sur les dépenses professionnelles déductibles :
Considérant, en premier lieu, que l’administration fiscale a refusé la déduction, à titre de dépenses professionnelles exposées par M. X…, de deux notes de restaurant datées des 10 février et 7 octobre 1979 et s’élevant, respec-tivement, à 586 et 558 F ; que si M. X… soutient que ces frais ont été exposés au profit des représentants d’importantes entreprises clientes et qu’ils présentent en conséquence un caractère professionnel, il n’en apporte pas, par les seules attesta-tions datées de l’année 1987 qu’il produit la preuve qui lui incombe, alors que l’administration fiscale fait valoir, pour sa part, que les dépenses en cause ont été exposées un samedi et un dimanche dans des restaurants situés, dans les Yvelines, à proximité du domicile du requérant ;
Considérant, en second lieu, que pour la détermination du salaire net imposable en application de l’article 83 du code général des impôts, l’article 5 de l’annexe IV audit code dispose que les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d’industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que peuvent seuls se prévaloir de cette disposition les contribuables qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article L.751-1 du code du travail ou qui, même sans remplir toutes ces conditions, exercent une activité effective de voyageurs, représentants ou placiers, quelle que soit, d’ailleurs, la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre les contribuables et leur employeur et, en outre, se trouvent dans un état de subordination vis-à-vis de cet employeur pour l’exercice de cette activité ; qu’il résulte de l’instruction qu’hormis le document en date du 17 décembre 1972 portant embauche de Mme X… en qualité de représentant de la société X… et l’avenant en date du 23 mars 1975 par lequel cette société lui a confié parallèlement des tâches d’administration et de réception de clientèle, lesquels ne sauraient à eux seuls tenir lieu de preuve de la nature des fonctions réellement exercées par l’intéressée au cours de l’année 1979, le requérant n’a produit aucun élément de nature à établir qu’au cours de cette année Mme Belin aurait, conformément à la définition qui en est donnée par les dispositions de l’article L.751-1 du code du travail précité, eu pour activité effective, ne serait-ce qu’à titre accessoire, de démarcher les clients afin de prendre des commandes et de les transmettre à son employeur ; que, dès lors, M. X… n’est pas fondé à soutenir que son épouse était en droit de bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue par l’article 5 précité de l’annexe IV au code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est fondé que dans la limite d’une réduction de la plus-value imposable de 60.310,90 F, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le montant de la plus-value imposable entre les mains de M. X… au titre de l’année 1979 est réduite d’un montant de 60.310,90F.
Article 2 : M. X… est déchargé à concurrence de la réduction de base énoncée à l’article 1er, du complément d’impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l’année 1979.
Article 3 : Le jugement n 865481 du tribunal administratif de Versailles en date du 18 novembre 1994 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
- Code du travail
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