Rejet 29 octobre 1998
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 1998, n° 96PA01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 96PA01802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 janvier 1993, N° 86-3683 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007435348 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme TANDONNET TUROT |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme MARTEL |
Texte intégral
(2e Chambre A)
VU, enregistrée le 26 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Georges RAKOCEVIC, demeurant … ;
M. RAKOCEVIC demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 86-3683 du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 1998 :
– le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. RAKOCEVIC, qui, au cours des années 1980, 1981, 1982 et 1983, exerçait à titre libéral une activité de médecin généraliste et travaillait parallèlement en qualité de salarié pour l’hôpital de Mantes-la-Jolie, le centre médical de Rosny-sur-Seine et la fédération française de football (FFF), a fait l’objet, au titre de ces années, d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle ses bénéfices non commerciaux ont fait l’objet de la procédure de rectification d’office prévue par les dispositions alors en vigueur de l’article L.75 A du livre des procédures fiscales en raison du défaut de présentation au cours des opérations de contrôle des documents comptables visés à l’article 99 du code général des impôts ; qu’il appartient dès lors au requérant, qui ne conteste plus en appel la régularité de la procédure d’office suivie à son encontre, d’établir l’exagération des redressements qu’il conteste ;
Considérant que M. RAKOCEVIC conteste la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des années 1980 à 1983 des frais relatifs à des congrès organisés par la fédération française de football ; qu’il soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ces frais ont été engagés dans le cadre de son activité libérale et non dans celui de son activité salariée ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. RAKOCEVIC de ce qu’il aurait, pendant les années en cause, exercé principalement à titre libéral et accessoirement à titre salarié est inopérant dès lors qu’il lui appartient d’établir à quelle activité se rattachent les frais de congrès dont il entend demander la déduction ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que les congrès organisés par la fédération française de football concernent des problèmes très particuliers intéressant la médecine sportive ; que, compte tenu de la spécificité des thèmes qui y étaient traités, M. RAKOCEVIC n’établit pas que sa présence à ces congrès se justifiait par les nécessités de l’exercice de son activité libérale de médecin généraliste à Mantes-la-Jolie ; qu’il n’est dès lors pas fondé à demander que les frais inhérents à ces congrès soient déduits dans leur totalité de ses bénéfices non commerciaux ;
Considérant, enfin, que M. RAKOCEVIC ne présente aucun moyen concernant le surplus des dépenses réintégrées dans ses bénéfices non commerciaux des années en cause et contestées en première instance ; que ses conclusions sont dès lors irrecevables sur ce point ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. RAKOCEVIC n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. RAKOCEVIC est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
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