Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1998, 96PA01802, inédit au recueil Lebon
TA Versailles 21 janvier 1993
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CAA Paris
Rejet 29 octobre 1998

Arguments

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  • Rejeté
    Démonstration de l'exagération des redressements fiscaux

    La cour a estimé que M. RAKOCEVIC n'a pas établi que les frais de congrès étaient justifiés par les nécessités de son activité libérale, et que sa demande de déduction était donc infondée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions sur le surplus des dépenses

    La cour a jugé que les conclusions de M. RAKOCEVIC sur ce point étaient irrecevables, car il n'a pas fourni d'arguments pour contester ces dépenses.

  • Rejeté
    Justification des frais de congrès

    La cour a conclu que M. RAKOCEVIC n'a pas prouvé que ces frais étaient liés à son activité libérale, ce qui justifie le rejet de sa demande de décharge.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 1998, n° 96PA01802
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 96PA01802
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 21 janvier 1993, N° 86-3683
Textes appliqués :
CGI 99

CGI Livre des procédures fiscales L75 A

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007435348

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  2. Code général des impôts, CGI.
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