Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 janvier 1997, 95PA03263, inédit au recueil Lebon
TA Paris 2 février 1995
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CAA Paris
Rejet 28 janvier 1997
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CE
Rejet 7 janvier 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions fiscales relatives à la retenue à la source

    La cour a estimé que la société était tenue de s'acquitter de la retenue à la source sur l'intégralité de ses bénéfices réalisés en France, et que la possibilité d'une nouvelle liquidation ne pouvait être envisagée que si les distributions effectives étaient inférieures aux bénéfices réalisés.

  • Rejeté
    Inclusion des plus-values à long terme dans l'assiette de la retenue

    La cour a jugé que la société ne pouvait pas faire valoir que certaines plus-values mises en réserve ne devaient pas être incluses dans l'assiette de la retenue, car toutes les plus-values réalisées en France sont réputées distribuées.

  • Rejeté
    Droit à restitution sur la base des distributions effectives

    La cour a constaté que la société ne pouvait pas prouver que les distributions effectives étaient inférieures aux bénéfices réalisés, rendant ainsi la demande de restitution infondée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 28 janv. 1997, n° 95PA03263
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 95PA03263
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 février 1995, N° 9009127/2
Textes appliqués :
CGI 115 quinquies CGIAN2 379
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007434963

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  2. Code général des impôts, CGI.
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