Rejet 28 janvier 1997
Rejet 7 janvier 2000
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 28 janv. 1997, n° 95PA03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 95PA03263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 février 1995, N° 9009127/2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007434963 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme BRIN |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. MENDRAS |
| Parties : | S.A. WINTERTHUR SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE |
Texte intégral
(2e chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1995, présentée par la SOCIETE ANONYME WINTERTHUR, société d’assurances sur la vie, dont le siège est … La Défense ; la SOCIETE ANONYME WINTERTHUR demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 9009127/2 du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris (2e section) a rejeté sa demande en décharge d’un rappel de retenue à la source d’un montant de 439.967 F auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1981, 1982 et 1983, ainsi que sa demande en restitution de la retenue à la source d’un montant de 361.596 F acquittée au titre des exercices 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge et la restitution demandées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 1997 :
– le rapport de Mme BRIN, conseiller,
– et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, la SOCIETE ANONYME WINTERTHUR, société d’assurances sur la vie dont le siège social est en Suisse, a, à raison des résultats de son établissement sis à Puteaux, fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, de rehaussements des bases de la retenue à la source visée à l’article 115 quinquies du code général des impôts due par elle au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 115 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices visés à l’alinéa précédent s’entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés. 2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l’article 119 bis-2 fasse l’objet d’une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total des distributions effectives. L’excédent de perception lui est restitué. » ; qu’aux termes de l’article 379 de l’annexe II au code général des impôts : "1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts. 2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d’établissement de l’impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats. La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l’administration, fait apparaître distinctement le montant en monnaie française : – des bénéfices et plus-values à retenir pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ; – de l’impôt correspondant ; – des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt. 3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible." ; qu’enfin aux termes de l’article 380 de la même annexe : « I. La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l’article 379 fasse l’objet d’une nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives. Les distributions à retenir pour l’application de cette disposition s’entendent des distributions au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts qui ont été effectuées au cours de la période de douze mois qui suit la clôture de l’exercice ou de la période dont les résultats ont été retenus pour le calcul de la retenue à la source, quel que soit l’exercice auquel elles se rapportent. » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas, qui est celui de l’espèce, où une société étrangère, sans avoir son siège social en France, y réalise des bénéfices, en premier lieu elle est, de ce seul fait, tenue de s’acquitter, dans les délais et selon les modalités prévus par lesdites dispositions, de la retenue à la source exigible, en vertu des articles 115 quinquies 1 et 119 du code général des impôts, sur lesdits bénéfices, lesquels, comprenant éventuellement des plus-values, sont tous réputés distribués à ses associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France ; qu’en second lieu, la possibilité d’obtenir une nouvelle liquidation de la retenue à la source sur la base des distributions effectives ne peut résulter, après comparaison entre, d’une part, le montant total des bénéfices réalisés en France par la société étrangère, lesquels, réputés distribués en totalité, ont servi de base provisoire à la retenue et, d’autre part, le montant total des distributions effectives auxquelles la société a procédé au cours de la période de référence, que de la constatation que celui-ci est inférieur à celui-là ; qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que tel n’était pas le cas de l’espèce ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME WINTERTHUR, d’une part, n’est pas fondée à soutenir qu’il n’aurait pu être tenu compte, pour les besoins du calcul des retenues dues par elle, que d’une fraction des bénéfices de son établissement sis en France, calculée à proportion de ce qu’elle a procédé à la distribution de son bénéfice mondial et ne peut utilement, d’autre part, faire valoir qu’une partie des bénéfices ayant constitué l’assiette initiale de la retenue était constituée de plus-values à long terme ayant été mises en réserve ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME WINTERTHUR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative aux cotisations de retenue à la source au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME WINTERTHUR est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
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