Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 baj, 7 avr. 2021, n° 21/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03805 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rachel ISABEY, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11 BAJ
ORDONNANCE du 07 AVRIL 2021
sur recours contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle de DIGNE-LES-BAINS
N° 2021/0219
Rôle N° RG 21/03805 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDIY
RECOURS BAJ du
Bureau d’aide juridictionnelle de DIGNE-LES-BAINS
Y Z épouse X
Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Michèle LELONG, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 04 février 2021,
Vu la décision du vice-président du Bureau d’aide juridictionnelle de DIGNE-LES-BAINS, en date du 22 février 2021 inscrite sous le numéro 2021/211,
Vu le recours formé contre cette décision par :
Madame Y Z épouse X, demeurant […]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 22 février 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Digne a refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Madame Y X, au motif que les ressources de toute nature du demandeur (y compris celles de son foyer) excèdent les plafonds fixés par la loi.
Le bureau a retenu une épargne à hauteur de 31.650 €.
Par courrier adressé le 1er mars 2021, Madame Y X a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Elle conteste l’évaluation des ressources retenue par le bureau d’aide juridictionnelle et fait valoir qu’elle est bénéficiaire du RSA. Elle indique par ailleurs qu’elle a dû quitter le domicile conjugal à la suite de violences de son conjoint.
SUR CE :
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de
l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.
L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à la charge effective du demandeur.
Il ressort du dossier que la requérante est mariée, que l’action pour laquelle elle sollicite l’aide juridictionnelle l’oppose à son conjoint et que le couple a deux enfants à charge.
Aux termes de l’article 5 du décret de décembre 2020 le demandeur, n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat lorsqu’il dispose, au jour de la demande, d’un patrimoine mobilier ou financier dont la valeur est supérieure au plafond d’admission à l’aide juridictionnelle totale, soit 11.262 €.
Il résulte des documents versés aux débats que Madame Y X a une épargne cumulée de 31.650 €.
En conséquence elle ne peut prétendre, au vu du plafond d’admission en vigueur, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Confirmons la décision ;
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 07 avril 2021
La greffière La conseillère déléguée
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