Annulation 28 novembre 2007
Annulation 25 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 28 nov. 2007, n° 05PA03246, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 05PA03246 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 février 2005, N° 02-30493/3 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018256485 |
Sur les parties
| Président : | M. le Prés FARAGO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François BOSSUROY |
| Rapporteur public : | Mme EVGENAS |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE DGI T3 c/ SOCIETE ABACUS EQUIPEMENT ELECTRONIQUE |
Texte intégral
Vu enregistrée le 3 août 2005 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 02-30493/3 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a réduit d’une somme de 7 498 859 F le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Abacus Equipement Electronique au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;
2°) de remettre cette somme à la charge de la société Abacus Equipement Electronique ;
…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 novembre 2007 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- les observations orales de Me Beetschen, pour Abacus Equipement Electronique, – et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme Abacus Equipement Electronique, qui exerce une activité de production, de distribution et de négoce de produits informatiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 1995 à 1997 à la suite de laquelle l’administration a notamment remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait bénéficié sur une partie de ses livraisons intracommunautaires en application des dispositions du 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 février 2005 en tant que, par cette décision, le tribunal a estimé que les livraisons à destination de la société espagnole Moon Computer pouvaient bénéficier de l’exonération et a réduit en conséquence d’une somme de 7 498 859 F le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Abacus Equipement Electronique à la suite du contrôle ;
Considérant qu’aux termes de l’article 262 ter du code général des impôts : « I. Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie » ; qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et notamment de l’arrêt du 27 septembre 2007, Teleos, affaire C-409/04, la livraison d’un bien expédié ou transporté sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peut bénéficier de l’exonération si l’opération est impliquée dans une fraude commise par le destinataire ; que, toutefois, lorsqu’une livraison est effectuée par un assujetti qui ne savait pas et n’aurait pas pu savoir que l’opération concernée était impliquée dans une fraude commise par l’acheteur, l’opération reste exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu’il suit de là que les redevables qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne participent pas à une fraude ne perdent pas le bénéfice de l’exonération ; qu’en revanche, lorsqu’il est établi, au vu des éléments objectifs, que la livraison est effectuée par un assujetti qui savait ou aurait pu savoir, en prenant les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui, que, par sa livraison, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration de refuser audit assujetti le bénéfice de l’exonération ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des indications données à l’administration par les services fiscaux espagnols dans un courrier du 5 décembre 1997 et par l’ambassade de France en Espagne dans un courrier du 12 février 1999 que la société Moon Computer se livrait à des manoeuvres frauduleuses au regard de ses obligations fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il est par ailleurs constant que si les documents reçus par la société Abacus Equipement Electronique des transporteurs ou de la société espagnole, qui lui avait notamment communiqué un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, et si les renseignements que la société française avait obtenus sur sa cliente, ne permettaient pas à eux seuls de soupçonner le comportement frauduleux de la société Moon Computer, le numéro d’identification de la société Moon Computer, qui n’avait pas été délivré à cette société par les autorités fiscales espagnoles, n’était pas valide ; que la société Abacus Equipement Electronique, qui a entretenu pendant plusieurs années des relations commerciales importantes avec la société Moon Computer, aurait pu savoir, par la simple consultation par voie télématique de la base de données mise à la disposition des redevables, que le numéro communiqué par son client n’y figurait pas et engager en conséquence toute démarche de nature à vérifier la régularité de l’activité de la société espagnole avant d’entreprendre ou de poursuivre ses livraisons ; que la société Abacus Equipement Electronique ayant eu ainsi la possibilité, en prenant les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées d’elle, de vérifier la régularité de l’activité de la société Moon Computer , l’administration était par suite fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause l’exonération qui avait été appliquée aux livraisons à destination de la société Moon Computer alors même que l’administration des douanes n’a pas formulé d’observations sur les déclarations d’échanges de biens comportant un faux numéro d’identification et que la circonstance qu’un opérateur ne dispose pas d’un numéro d’identification ne suffit pas à établir qu’il n’aurait pas la qualité d’assujetti ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l’INDUSTRIE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a réduit le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Abacus Equipement Electronique au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que les conclusions de la société Abacus Equipement Electronique tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; DECIDE :
Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 7 498 859 F et les intérêts de retard y afférents sont remis à la charge de la société Abacus Equipement Electronique au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997.
Article 2 : L’article 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 février 2005 est annulé.
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N° 05PA03246
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