Rejet 27 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 27 mai 2008, n° 06LY00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 06LY00034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 octobre 2005, N° 0301422 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000019080889 |
Sur les parties
| Président : | M. FONTANELLE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Pierre CLOT |
| Rapporteur public : | M. AEBISCHER |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour M. Bernard X, domicilié … ; M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0301422 du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de la vallée du Glandon à lui verser une somme de 90 628,56 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable en date du 24 janvier 2003 ;
2°) de condamner la communauté de communes de la vallée du Glandon à lui verser la somme de 90 628,56 euros susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée du Glandon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 122-12 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2008 :
– le rapport de M. Clot, président-assesseur ; – les observations de Me Brangier, pour M. X ;
– et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-12 du code du travail : (…) S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ; qu’il résulte de ces dispositions d’ordre public et qui sont au nombre des garanties fondamentales des salariés que, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l’absence de dispositions législatives spécifiques telles que celles de l’article 63 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, qui ne sont pas applicables en l’espèce, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d’identité de l’entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n’y font pas obstacle ; que, dans cette dernière hypothèse, le refus des salariés d’accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique leur licenciement par la personne publique, aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X a été recruté par la société d’économie mixte de Saint Colomban des Villards (S.E.M. C.O.V.I.), à compter du 18 octobre 1993, en qualité de chef d’exploitation et de directeur de l’office du tourisme, par contrat de travail à durée indéterminée ; que cette société d’économie mixte a été dissoute et son activité reprise par le district de la vallée des Villards, devenu depuis lors la communauté de communes de la vallée du Glandon ; qu’à cet effet, le conseil du district a créé, par délibération du 17 juillet 1999, une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommée « Régie touristique de la vallée des Villards », ayant pour objet d’exercer l’activité d’office du tourisme auparavant prise en charge par la S.E.M. C.O.V.I. ; que le district a proposé à M. X qui l’a accepté, de l’engager en qualité de directeur de cette régie dans le cadre d’un contrat de droit public soumis aux dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que ce contrat a été signé le 30 octobre 1999 ; que les dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction alors applicable, faisant obstacle au recrutement d’agents contractuels pour une durée indéterminée, le contrat de droit public proposé à l’intéressé ne pouvait avoir qu’une durée déterminée ; que, dès lors, le district de la vallée des Villards n’a pas commis de faute en décidant de ne pas maintenir le contrat à durée indéterminée qui liait M. X à la S.E.M. C.O.V.I. et en lui proposant de conclure un contrat de droit public à durée déterminée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de la vallée du Glandon tendant à l’application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la vallée du Glandon tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00034
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