Rejet 13 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 mars 2008, n° 06VE01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 06VE01662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2006, N° 0504136 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018623791 |
Sur les parties
| Président : | Mme ROBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michel BRUMEAUX |
| Rapporteur public : | Mme LE MONTAGNER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SARL CASSANDRE c/ COMMUNE DE HOUILLES |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la cour, présentée pour la société CASSANDRE, dont le siège social est 8 avenue du Fief à Saint-Ouen-L’Aumône (95310), représentée par son gérant, par Me Le Marignier ; La société CASSANDRE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0504136 en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Houilles en date du 13 avril 2005 refusant l’ouverture d’un commerce de sex-shop au 24 boulevard Jean Jaurès sur le territoire de cette commune ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de Houilles à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société CASSANDRE soutient que le maire de la commune de Houilles a interdit l’ouverture du magasin sex-shop sans justification légale ou factuelle ; qu’il a ainsi porté une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie ; qu’aucune autorisation préalable n’est pourtant nécessaire pour l’ouverture de ce type d’établissement ; que le motif retenu est illégal dans la mesure où la crèche et le « pôle jeunesse » ne font pas partie des établissements visés par l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 qui interdit, à moins de cent mètres d’un établissement maternel, primaire ou secondaire, un établissement dont l’activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de 18 ans est prohibée ; que le « pôle jeunesse » n’est pas encore ouvert, et situé à plus de cent mètres du sex-shop de la société CASSANDRE ; que l’article 227-24 du code pénal, visé par l’arrêté attaqué, n’est pas applicable aux commerces de sex-shop ; que l’interdiction d’ouverture de ce magasin est disproportionnée par rapport à un trouble aléatoire qui pourrait être causé au bon ordre, à la sûreté et à la salubrité publiques ; qu’un tel trouble n’a jamais été établi ; que pendant la durée où le commerce de sex-shop a été exploité, aucun incident n’a perturbé la tranquillité publique ; que la société CASSANDRE a signé un bail commercial qui l’engage à payer trois années de loyer à son bailleur ; que des travaux importants ont été réalisés pour adapter les locaux à la future activité, avec notamment une façade sobre et opaque ; que l’interdiction qui lui a été opposée lui cause un préjudice financier important ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal, notamment son article 227-24 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
Vu l’article 99 de la loi 87-558 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, modifié par les articles 273 et 284 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2008 : – le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; – les observations de Me Piquemal, substituant Me Seban, avocat ;
– et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision prise par le maire de Houilles par arrêté en date du 13 avril 2005 doit être regardée comme une mesure d’interdiction d’ouverture d’un « sex-shop » ; que par suite le moyen tiré de ce que le maire de Houilles aurait refusé une autorisation non prévue par la réglementation ne peut être qu’écarté ; Considérant que le maire de Houilles a pris cette mesure au motif qu’une telle activité commerciale serait incompatible avec les équipements publics situés à proximité destinés à des mineurs, une crèche et un « pôle jeunesse » devant ouvrir prochainement ; Considérant que l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 modifiée interdit l’installation à moins de cent mètres d’un établissement d’enseignement maternel, primaire ou secondaire, d’un établissement dont l’activité principale est la mise en vente ou à la disposition du public de publications dont la vente aux mineurs est prohibée et que l’article 227-24 du code pénal réprime le fait de permettre à un mineur de voir un message de caractère pornographique et interdit en conséquence la présentation en vitrines ouvrant sur l’extérieur d’articles présentant un tel caractère susceptibles d’être vus par un mineur ; Considérant, qu’indépendamment de ces dispositions législatives, il appartient au maire, chargé de la police municipale en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, de prendre à ce titre, conformément à l’article L. 2212-2 de ce code, les mesures permettant d’assurer dans la commune le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; que le maire peut faire usage des pouvoirs de police générale dont il dispose à l’égard d’un établissement qui, sans tomber sous le coup ni de l’interdiction édictée par la loi du 30 juillet 1987 ni de l’incrimination prévue par l’article 227-24 du code pénal, présenterait, en raison des circonstances locales, des dangers particuliers pour la jeunesse ou pour la tranquillité publique ;
Considérant que la décision litigieuse, laquelle au surplus fait mention des articles du code général des collectivités publiques « stipulant que les maires disposent de compétences leur permettant d’intervenir en matière de bon ordre, sûreté et salubrité publiques », est fondée sur des motifs tirés de la tranquillité de la population et de la présence d’établissements destinés à la jeunesse à proximité du commerce litigieux ; que si ce projet n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 99 de la loi du 30 juillet 1987 ni de l’article 227-24 du code pénal, ce seul motif pouvait cependant être légalement retenu pour fonder la mesure attaquée prise dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire ; Considérant ensuite qu’il ressort des pièces du dossier que le projet d’implantation de ce commerce était situé non seulement à proximité des établissements déjà mentionnés, mais aussi sur un axe majeur de la ville reliant plusieurs équipements publics destinés aux enfants et aux adolescents, comme la bibliothèque municipale et divers établissements scolaires et qu’un arrêt de bus desservant les établissements scolaires était situé précisément en face de cet établissement ; que par ailleurs les habitants du quartier se sont fortement mobilisés contre le projet d’ouverture de ce sex-shop, notamment par voie de pétitions ; que dans ces conditions l’arrêté en date du 13 avril 2005, eu égard aux risques à l’ordre public encourus, n’a pas porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société CASSANDRE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Houilles en date du 13 avril 2005 refusant l’ouverture d’un commerce de sex-shop au 24 boulevard Jean Jaurès ; que par suite ses conclusions, qui doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ; qu’en revanche il y a lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, à celles présentées sur le même fondement par la commune de Houilles et de condamner la société CASSANDRE à lui verser la somme de 1 500 euros ; D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CASSANDRE est rejetée.
Article 2 : La société CASSANDRE est condamnée à verser à la commune de Houilles 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 06VE01662 2
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