Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25 octobre 2012, 11PA03259, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 25 oct. 2012, n° 11PA03259
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 11PA03259
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 23 mars 2011, N° 0812602/2-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027097946

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la société Milux Investment NV, de droit néerlandais dont le siège est Tempsplein 1 B à Es Heerlen (Pays-Bas ) par Me Foissac et Me Carcelero ; la société Milux Investment NV demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0812602/2-3 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie d’intérêts moratoires, de la retenue à la source opérée sur les dividendes qu’elle a reçus de la société Acanthe Développement au titre de l’année 2003 pour un montant de 489 651,18 euros ;

2°) de prononcer la restitution de cette retenue à la source, assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 230 du livre des procédures fiscales ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 ;

Vu la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ;

Vu la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 septembre 2012 :

— le rapport de Mme Oriol, rapporteur,

— les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

— et les observations de Me Boyxen, substituant Me Foissac et Me Carcelero, représentant la société Milux Investment NV ;

1. Considérant que la société Milux Investment NV, établie aux Pays-Bas et qui détient 23,90 % de sa filiale française Acanthe Développement, a perçu de cette dernière, au cours de l’année 2003, des dividendes s’élevant à 3 264 241,19 euros ; que, par une décision adressée le 4 avril 2008, l’administration a refusé de restituer à la requérante la retenue à la source de 15 %, s’élevant à 489 651,18 euros, supportée à raison de ces dividendes ; que la société Milux Investment NV relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de ladite retenue à la source ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) » ; qu’aux termes de l’article 119 ter du même code : « 1. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article (…) 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus (…) qu’elle remplit les conditions suivantes : (…) e. N’avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d’une convention fiscale, à un paiement du Trésor français dont le montant, égal à l’avoir fiscal ou à une fraction de celui-ci, est supérieur à la retenue à la source prévue par cette convention (…) » ; qu’aux termes de l’article 10 de la convention franco-néerlandaise : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l’un des Etats à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d’au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 3. a) Les dividendes payés par une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s’ils étaient reçus par une personne qui est un résident de France, ouvrent droit, lorsqu’ils sont payés à des bénéficiaires qui sont des résidents des Pays-Bas, à un paiement brut du Trésor français d’un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au paragraphe 2, al. b), ci-dessus (…) » ;

3. Considérant que la société Milux Investment NV soutient que la retenue à la source prélevée sur les dividendes de sa filiale française, en application du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, est constitutive d’une discrimination contraire au principe de libre établissement prévu par les articles 43 et 48 du Traité instituant la Communauté européenne au motif, que, si elle était résidente française, elle bénéficierait du régime fiscal des sociétés mères et filiales qui exempte l’imposition des dividendes versés par une filiale à sa société mère résidente de France d’impôt à hauteur de 95 % ;

4. Considérant que les dividendes versés par la société Acanthe Développement à la société Milux Investment NV ont été soumis à une retenue à la source de 15 % s’élevant à 489 651,18 euros, alors que les dividendes versés aux sociétés françaises par leurs filiales ne sont pas soumis à la même imposition et sont, en application des articles 145 et 216 du code général des impôts, exonérés d’impôt sur les sociétés sauf à hauteur d’une quote-part de frais et charges de 5 % ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la société Milux Investment NV a bénéficié du versement par le Trésor public français de l’avoir fiscal tel que prévu par le a) du 3 de l’article 10 de la convention fiscale franco-néerlandaise précité pour un montant de 1 387 345 euros ; que le versement de cette somme, supérieure à la retenue à la source en litige appliquée aux dividendes distribués par la société Acanthe Développement, a eu pour effet de compenser cette dernière, la société Milux Investment NV ne se trouvant pas dans une situation où elle n’aurait pu atténuer la charge de la retenue à la source supportée à raison de la distribution des dividendes litigieux ; qu’en outre, la circonstance que l’avoir fiscal conventionnel ait été versé sous déduction de la retenue à la source est sans incidence , dès lors qu’il est constant que l’atténuation de la double imposition visée par le paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 90/435/CEE peut résulter tant de la combinaison d’un crédit d’impôt avec une retenue à la source que de la déductibilité d’une telle retenue à la source dans le pays du bénéficiaire ;

5. Considérant, en second lieu, que la société requérante ne saurait dans ces conditions utilement soutenir que la circonstance qu’une société française placée dans la même situation aurait bénéficié d’un avoir fiscal en vertu des dispositions du 2 de l’article 146 du code général des impôts créerait à son égard une situation discriminatoire au sens du droit communautaire;

6. Considérant qu’ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’atteinte au principe de libre établissement ne peut qu’être écarté ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Milux Investment NV n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution par l’État des sommes acquittées au titre de la retenue à la source augmentées des intérêts moratoires ;

D E C I DE :


Article 1er : La requête de la société Milux Investment NV est rejetée.

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N° 12PA03259

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