Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 6 (V)
1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à :
-12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;
-19 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
-25 % pour tous les autres revenus.
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 50 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.






pendant 7 jours
Son taux de droit interne est fixé par l'article 187 du CGI ; il est fréquemment réduit, voire supprimé, par la convention fiscale applicable et, au sein de l'Union, par le régime mère-fille. Cette retenue, prélevée à la source par l'établissement payeur, frappe un revenu brut.
Lire la suite…Le présent article propose un décryptage technique du mécanisme CumCum à la lumière des articles 119 bis et 119 bis A du Code général des impôts, de la doctrine BOFiP, de la jurisprudence du Conseil d'État et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. […] dans sa rédaction applicable : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » En application de l'article 187 du même code, le taux de droit commun de cette retenue à la source est fixé à 30 %. […] Ce prélèvement constitue, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, […] qu'aux termes de l'article 119 bis, 2°, dudit code : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » ; que l'article 109 du même code précise, en outre, que : « 1. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 2. … les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » ; et qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-néerlandaise : « 1. […]
[…] D'autre part, sont considérés comme des revenus distribués, en vertu du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, […] en vertu du c) de l'article 111 du même code, les rémunérations et avantages occultes. Aux termes du 2. de l'article 119 bis du même code : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…). » Aux termes du 1. de l'article 187 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, […]