Cour administrative d'appel de Paris, 2 mars 2023, n° 22PA01706

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2 mars 2023, n° 22PA01706
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA01706
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 24 février 2022, N° 2117431
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans.

Par un jugement n° 2117431 du 25 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Traoré, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler le jugement n° 2117431 du 25 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il a fait une mauvaise appréciation de sa situation personnelle ;

— le premier juge n’a pas pris en compte son statut de parent d’enfant français ;

— il établit sa paternité et sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

— elle est elle-même illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».

2. M. B A, ressortissant guinéen né en août 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en août 2010. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 25 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle. Toutefois, le moyen tel qu’il est formulé, en ce qu’il met en cause l’insuffisante prise en considération de certains éléments par le tribunal, relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué qui n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.

5. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter devant la Cour d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur eux par le tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 et 7 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

6. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».

8. La décision d’interdiction de retour a été prise au vu des critères énoncés par les dispositions précitées, notamment la circonstance que M. A représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, il ne ressort pas des circonstances invoquées par l’intéressé qu’il justifierait de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 2 mars 2023.

Le président assesseur de la 1ère chambre,

S. DIÉMERT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 22PA01706

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