Rejet 15 juillet 2022
Annulation 1 juin 2023
Annulation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 1er juin 2023, n° 22PA04185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA04185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 juillet 2022, N° 2010263 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047624966 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Française Roulement Manutention (S.F.R.M.), a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de Thorigny-sur-Marne a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa demande de permis de construire un ensemble immobilier de 100 logements sur un terrain sis 140 rue de Claye, ensemble le rejet implicite du recours gracieux et d’enjoindre à la commune de réinstruire sa demande dans un délai maximum d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2010263 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 19 avril 2023, la société Française Roulement Manutention (S.F.R.M.), représentée par Me Hourcabie, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2010263 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de Thorigny-sur-Marne a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire un ensemble immobilier de 100 logements sur un terrain sis 140 rue de Claye, ensemble le rejet implicite du recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Thorigny-sur-Marne de réinstruire sa demande dans un délai maximum d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Thorigny-sur-Marne le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par le code de justice administrative ;
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a répondu au moyen tiré de ce qu’une circonstance postérieure à la décision attaquée (en l’espèce, le nouveau débat du conseil municipal sur les orientations du plan d’aménagement et de développement durable) devait être prise en compte ;
– l’arrêté contesté est suffisamment motivé en fait ;
– les articles L.153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme ont été méconnus, dès lors le débat sur les orientations du plan d’aménagement et de développement durable est intervenu trop longtemps avant l’adoption du plan local d’urbanisme ;
– le projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme en ses articles UT6, UT7 et UT8.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Thorigny-sur-Marne, représenté par Me Ghaye conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le litige a perdu son objet, dès lors que la requérante a commencé à exécuter, sur le même terrain, un précédent permis de construire en date du 7 décembre 2018 ;
– aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Diémert,
– les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
– et les observations de Me Rouikha, substituant Me Hourcabie avocat de la société Française Roulement Manutention (S.F.R.M ), et de Me Guillou, substituant Me Ghaye, avocat de la commune de Thorigny-sur-Marne.
Une note en délibéré a été présentée le 10 mai 2023 pour la société Française Roulement Manutention (S.F.R.M ).
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mars 2020, la société Française Roulement Manutention (S.F.R.M.), a déposé un permis de construire à fins de démolition d’un bâtiment existant, correspondant à une ancienne usine ravagée par un incendie, et d’édification de cent logements collectifs sur un terrain situé 140 rue de Claye à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne), en zone UT du plan local d’urbanisme. Par arrêté du 18 juin 2020, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à cette demande au motif que le projet en cause était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune dont la révision a été prescrite le 6 juin 2013. La société Française Roulement Manutention (S.F.R.M.) a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté par le maire de Thorigny-sur-Marne. Par un jugement du 15 juillet 2022 dont la société Française Roulement Manutention (S.F.R.M.). relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme : « Lors de l’ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager adresse au maire de la commune une déclaration d’ouverture de chantier en trois exemplaires. / Dès réception de la déclaration d’ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet un exemplaire à l’autorité qui a délivré le permis et un exemplaire au préfet en vue de l’établissement des statistiques. ». Il est constant que la société Française Roulement Manutention (S.F.R.M.) a, en application des dispositions précitées, déposé le 19 octobre 2021 auprès des services municipaux une déclaration d’ouverture de chantier portant sur « la reconstruction à l’identique de la partie détruite » de l’ancienne usine incendiée, en application d’un permis de construire délivré à cette fin le 7 décembre 2018. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard au caractère radicalement incompatible de ce projet avec celui, mentionné au point 1, qui a fait l’objet d’une décision de sursis à statuer, le commencement d’exécution effective du permis de construire du
7 décembre 2018, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que les travaux n’auraient pas débuté, prive de son objet le litige portant sur la légalité de l’arrêté du 18 juin 2020.
3. Il s’ensuit que le litige ayant perdu son objet, il n’y avait plus lieu d’y statuer à la date du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges, faute d’avoir constaté n’y avoir plus lieu à statuer, ont entaché leur décision d’irrégularité. Le jugement attaqué doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen articulé à l’encontre de sa régularité par la société requérante, et il y a lieu pour la Cour, l’affaire étant en état, de statuer immédiatement par voie d’évocation sur la demande de première instance de la société Française Roulement Manutention (S.F.R.M.).
5. Pour le motif mentionné au point 2, le litige a perdu son objet, et il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de première instance de la société Française Roulement Manutention (S.F.R.M.) dirigées contre l’arrêté du 18 juin 2020 du maire de Thorigny-sur-Marne et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu laisser chacune des parties supporter la charge de leurs frais de justice. Leurs conclusions respectives fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2010263 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Française Roulement Manutention (S.F.R.M.) qui tendent à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2020 du maire de Thorigny-sur-Marne et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Article 3 : Les conclusions respectives des parties fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Française Roulement Manutention (S.F.R.M.) et à la commune de Thorigny-sur-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
J. LAPOUZADE La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 22PA04185
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