Annulation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 1er juin 2023, n° 448931 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 448931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2020, N° 1807086 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047625135 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:448931.20230601 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Nicolas Jau |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Marie-Gabrielle Merloz |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Bail Actea Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2015 et 2016, à raison des locaux dont elle est propriétaire situés 1, rue Faune dans la commune de Saulty (Pas-de-Calais) et, à titre subsidiaire, de prononcer la restitution partielle de ces cotisations. Par un jugement n° 1807086 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier et 16 avril 2021 et le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bail Actea immobilier demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Bail Actea Immobilier ;
Considérant ce qui suit :
1. La SA Nord Europe Lease, propriétaire de bâtiments situés rue Faune, à Saulty (Pas-de-Calais), les loue, par contrat de crédit-bail, à la SCI Madami, crédit-preneur, qui les sous-loue à la société LaTourelle-Blijderveen Verger (TB Verger), qui les exploite pour les besoins de son activité de commerce de gros de fruits et légumes. A la suite d’une opération de vérification de comptabilité de la société TB Verger, l’administration fiscale a estimé que cet établissement devait être qualifié d’établissement industriel au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts, et a notifié à la SA Nord Europe Lease les rehaussements de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant de cette requalification, d’un montant de 12 174 euros pour l’année 2015 et de 12 970 euros pour l’année 2016. Après rejet partiel, par l’administration fiscale, de la réclamation qu’elle a formée contre ces rehaussements, la SA Nord Europe Lease a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des impositions restant en litige. Par un jugement du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. La société Bail Actea Immobilier, anciennement Nord Europe Lease, se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’État () ». Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
3. En premier lieu, en jugeant que les moyens techniques et outillages utilisés pour l’activité de l’établissement exploité par la société TB Verger dans la commune de Saulty, dans les locaux données à bail par la société requérante, devaient être regardés comme importants, au sens et pour l’application des dispositions précitées, au motif que cet établissement comprenait trois chambres froides d’une surface de 66 m² chacune et un bâtiment frigorifique d’une surface de 562 m², deux chaînes de conditionnement, trois quais de chargement, ainsi que des chariots à pinces frontales et des transpalettes, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que ces équipements étaient de dimensions relativement modestes, peu sophistiqués, et représentaient une valeur d’environ 200 000 euros seulement, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. En second lieu, en retenant que ces moyens techniques revêtaient un rôle prépondérant dans l’activité exercée dans cet établissement, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, tout d’abord que les deux chaînes de conditionnement, au-delà des mécanismes permettant de vider les caisses de fruits et légumes à conditionner et de mettre ceux-ci en barquettes filmées et étiquetées, ne comportaient aucun dispositif de tri automatisé et mobilisaient dix salariés pour leur fonctionnement, ensuite que ces chaînes traitaient moins de la moitié des fruits et légumes commercialisés par l’établissement, et enfin que les installations de stockage ne comprenaient, au-delà des installations de régulation de température, aucun autre outillage ni dispositif automatisé ou informatisé, et que les opérations de chargement et déchargement se faisaient à l’aide de chariots à pinces ou transpalettes opérés individuellement par les employés de la société, l’administration ne contestant pas sérieusement, au demeurant, l’importance des moyens humains mobilisés pour l’ensemble de ces opérations, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que c’est à tort que l’administration fiscale a regardé l’établissement exploité par la société TB Verger dans les locaux dont la société requérante est propriétaire, situés dans la commune de Saulty, comme un établissement industriel au sens et pour l’application des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts. Par suite, la société Bail Actea immobilier est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de ces locaux, au titre des années 2015 et 2016, dans les rôles de la commune de Saulty.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros à verser à la société Bail Actea Immobilier, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : La société Bail Actea Immobilier est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2015 et 2016, à raison des locaux situés 1, rue Faune à Saulty (Pas-de-Calais).
Article 3 : L’Etat versera à la société Bail Actea Immobilier une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bail Actea Immobilier et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 1er juin 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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