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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 21 mars 2024, n° 23PA00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2023, N° 2218790 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Du a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2218790 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A Du, représenté par Me Il, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2218790 du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en exigeant la production d’un visa de long séjour à l’appui de sa demande ;
— elle repose sur une appréciation erronée des faits ;
— elle est disproportionnée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A Du, ressortissant chinois né en février 1996, est entré en France le 6 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 25 août 2021. Le 11 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. M. Du relève appel devant la Cour du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. Du reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée en exigeant la production d’un visa de long séjour à l’appui de sa demande. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. Du soutient que l’attestation de scolarité 2021-2022, nécessaire à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, n’a été mise à sa disposition qu’au début du mois de mars 2022, ce qui a eu pour effet de l’empêcher de présenter sa demande de renouvellement dans le délai imparti. Toutefois, le requérant n’établit pas que cette attestation, éditée le 5 décembre 2021, aurait effectivement été mise à sa disposition à une date si tardive, ni, en tout état de cause, qu’il aurait été empêché de présenter sa demande, puis de la régulariser ultérieurement, pendant son instruction par l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une mauvaise appréciation des faits doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. Du soutient qu’il est entré régulièrement en France en 2019 et y poursuit depuis lors des études sérieuses, ainsi que le démontre la validation de sa quatrième année en stylisme et « design mode », et qu’il devait soutenir un mémoire de fin d’études pour valider son cursus qui lui a coûté au total près de 40 000 euros. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir, à elles seules, qu’en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, comme il a été dit aux points 3 à 5, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. Du à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune attache en France, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. Du à quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. Du est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A Du est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Du et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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