Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23VE02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juillet 2023, N° 2007189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) du Parking Agathon a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 dans les rôles de la commune de Clichy, à raison du parc de stationnement automobile dont elle est propriétaire.
Par un jugement n° 2007189 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2023 et 29 avril 2024, la SCI du Parking Agathon, représentée par Me Fleuret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 dans les rôles de la commune de Clichy à raison du parc de stationnement automobile dont elle est propriétaire ou, à titre subsidiaire, d’en prononcer la décharge pour la fraction qui excède la cotisation foncière des entreprises minimale annuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont statué par des motifs dont ils n’étaient pas saisis, ayant trait au règlement intérieur du parking ;
- le jugement est entaché d’une dénaturation des faits et d’une erreur de droit, dès lors que la mise à disposition privative de surfaces de stationnement délimitées et numérotées par contrat de location, ne constitue nullement la location d’un immeuble « aménagé et équipé » et que la circonstance qu’il existe une présomption irréfragable du caractère professionnel des activités de location ou de sous-location d’immeubles nus est inopérante ;
- le jugement est entaché d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, dès lors que les premiers juges ont considéré que la doctrine BOI-IF-CFE-20-20-10- 10 ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le jugement fait application et qu’ils ont validé le seul critère du contrôle et non celui de l’utilisation matérielle ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a estimé qu’elle exploite son parc de stationnement automobile de manière commerciale, dès lors que l’activité de location d’emplacements pour le stationnement des véhicules, assortie de prestations qui relèvent, soit de charges de gestion simplement utiles ou inhérentes au propriétaire privé d’un immeuble, soit des charges locatives habituellement rendues dans toute copropriété, n’est pas de nature commerciale ;
- elle dispose de simples facultés ponctuelles dûment motivées par des nécessités, et ne dispose pas du contrôle des places de stationnement qu’elle donne en location à des occupants permanents, et non de courte durée, qui ont un droit de jouissance continue sur une place dédiée ;
- la mise à disposition privative de surfaces de stationnement délimitées et numérotées par contrat de location, ne constitue nullement la location d’un immeuble « aménagé et équipé », mais la location d’un immeuble nu ;
- la présomption irréfragable du caractère professionnel des activités de location ou de sous-location d’immeubles nus sous certaines conditions de recettes est inopérante pour les activités de location d’un immeuble « aménagé et équipé » ;
- la demande de substitution de base légale formée par l’administration, à savoir le maintien de la CFE en litige sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1447 du code général des impôts ne saurait être accueillie ;
- l’administration dénature le règlement intérieur de la SCI, en omettant de prendre en considération certaines de ses dispositions qui ne remettent pas en cause la jouissance exclusive et permanente des preneurs de leur place de stationnement prise en location ;
- l’administration opère, en outre, une interprétation erronée du règlement intérieur ; en effet, en premier lieu, si « Tout changement de véhicule doit être signalé de façon à enregistrer le nouveau véhicule et éventuellement attribuer un nouvel emplacement (et) modifier le prix de location », la société cherche seulement, par ces dispositions, à se préserver d’une optimisation du locataire à prendre une place inadaptée et moins chère, à la taille de son véhicule de remplacement de nature à perturber la jouissance exclusive de ses voisins contigus ; en deuxième lieu, si « un véhicule de taille inférieure pourra y être placé à condition de l’avoir fait enregistrer par le bureau précédemment », il ressort de cette disposition que la substitution d’un véhicule pour un véhicule de plus petite taille est contractuellement de droit, avec l’objectif de préserver notamment, la jouissance et le confort des voisins directs ; en troisième lieu, si « Un changement de place ne peut être autorisé que par le bureau », cette disposition vise seulement à protéger le propriétaire d’un « espace ouvert » de stationnement à places dédiées, des velléités d’un locataire d’accaparer une place de stationnement qui n’est pas celle prévue au contrat ; en quatrième lieu, si « En cas de nécessité, le bureau pourra changer l’attribution de la place au locataire durant la vie du contrat de location. Ce changement de place respectera le critère de taille d’emplacement. », cette disposition est subordonnée à un critère de nécessité et à un engagement du bailleur de respecter le contrat initial, à savoir la substitution par une place de stationnement équivalente et dédiée ;
- s’il était considéré que la location des places de stationnement est constitutive d’une activité professionnelle, elle n’est alors redevable que de la CFE minimale, dans la mesure où elle ne contrôle, ni ne dispose des places de stationnement donnés en location pendant la durée des baux ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 30 de la documentation administrative de base référencée BOI-IF-CFE-20-20-10-10, qui prévoit très clairement que les seuls biens susceptibles d’être pris en compte dans la base d’imposition à la CFE sont les biens dont dispose le redevable pour les besoins de son activité professionnelle, c’est-à-dire les biens placés sous le contrôle de l’intéressé et utilisés par lui matériellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière du Parking Agathon était propriétaire d’un parc de stationnement dans un immeuble situé sur le territoire de la commune de Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration l’a assujettie à raison de cet immeuble à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2018. Elle relève appel du jugement du 27 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 dans les rôles de la commune de Clichy.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’administration, de la doctrine énoncée par le paragraphe 30 de la doctrine référencée BOI-IF-CFE-20-20-10-10.
4. En second lieu, si la société du Parking Agathon conteste le raisonnement suivi par les premiers juges, fait valoir qu’ils ont statué par des motifs dont ils n’étaient pas saisis ayant trait au règlement intérieur du parking, et soutient qu’ils ont entaché le jugement d’erreur de droit et de dénaturation des faits, de tels moyens relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
5. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d’affaires, au sens du 1 du I de l’article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €. ». Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent une présomption irréfragable du caractère professionnel des activités de location ou de sous-location d’immeubles nus, hors location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, dès lors que ces activités génèrent un montant de recettes brutes supérieur ou égal à 100 000 euros.
6. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 19 novembre 2018 que si l’administration a soumis la société requérante à la cotisation foncière des entreprises, sur le fondement des dispositions du 1er alinéa du I de l’article 1447 du code général des impôts, au motif qu’elle exploitait le parking Agathon « de manière commerciale », elle a, dans le cadre du rejet, le 6 juillet 2020, de la réclamation préalable formée par la requérante, considéré qu’au titre des années 2015 à 2017 et jusqu’au mois de septembre 2018, les prestations rendues au sein de ce parking présentaient le caractère d’une activité professionnelle non salariée au sens de ces mêmes dispositions. Ce faisant, l’administration s’est bornée à requalifier la nature exacte de l’activité exercée par la société requérante et ne saurait être regardée comme ayant procédé à, ni comme ayant sollicité, une substitution de base légale de l’imposition en litige.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier des termes de la proposition de rectification du 19 novembre 2018, qu’au cours de la période de référence, la SCI du Parking Agathon, propriétaire du parc de stationnement en cause, louait en son sein les places de stationnement nues et que cette activité générait des recettes brutes hors taxes d’un montant annuel supérieur à 100 000 euros, ces recettes s’étant élevées à 424 162 euros pour 2015, 426 977 euros pour 2016, 422 546 euros pour 2017 et à 416 990 euros pour 2018. Or, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, une telle activité est réputée avoir un caractère professionnel. Dans ces conditions, alors même que la SCI du Parking Agathon se serait limitée à effectuer des tâches inhérentes à celles dont est investi tout propriétaire donnant des biens immobiliers en location, et qu’elle aurait assuré uniquement des charges de gestion inhérentes à la propriété privée d’un immeuble, c’est à bon droit que l’administration l’a assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2015 à 2018.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, (…) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…) ». Il résulte de ces dispositions que les biens dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
9. Il résulte de l’instruction que le local de la SCI du Parking Agathon a été aménagé pour l’exploitation d’un parc de stationnement automobile et qu’elle louait les places de stationnement à des particuliers ou à des commerçants. Il ressort, notamment, des termes du règlement intérieur du parking mis à jour le 26 janvier 2014, que la société était chargée, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, de la gestion des abonnements de places de stationnement délimitées et numérotées, mais également d’assurer l’entretien, la salubrité, la surveillance et la sécurité de l’immeuble en cause. Il en ressort également qu’elle avait la possibilité de réattribuer les places, qu’un changement de place ne pouvait se faire sans son autorisation, que les clients ne pouvaient garer sur leur place un véhicule de leur choix non enregistré et, enfin, qu’elle se réservait le droit de déplacer tout véhicule pour permettre des travaux d’entretien. Ainsi, contrairement à ce qu’elle fait valoir, elle ne se bornait pas à réguler les usages desdites places à des fins de bon voisinage, ou à n’intervenir que ponctuellement en cas de nécessité, mais conservait le contrôle du parking. Par suite, compte tenu des conditions dans lesquelles la société requérante utilisait aux fins de location et contrôlait l’immeuble en cause pour être exploité en tant que parc de stationnement automobile, c’est à bon droit que l’administration fiscale a inclus les places de stationnement dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2018.
10. En dernier lieu, le paragraphe n° 30 de la doctrine administrative BOI-IF-CFE-20-20-10-10 du 12 septembre 2012 ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent arrêt. Par suite, la SCI du Parking Agathon n’est pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
11. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Parking Agathon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin de décharge doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Parking Agathon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Parking Agathon et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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