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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 23 mars 2023, n° 22TL21602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 mai 2022, N° 2003240 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E C, M. H A, l’association du quartier « les Rouquettes » et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté n° PA 66028 19 F0004 du 18 mai 2020 par lequel le maire de Cabestany a délivré à la société HP Aménagement un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de dix lots sur un ensemble de parcelles cadastrées section AN, numéros 52, 55, 56, 58, 62 et 185.
Par un jugement n°2003240 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 et 22 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2023, l’association du quartier « les Rouquettes », Mme E C, M. H A et Mme D B, représentés par Me Vigo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Cabestany du 18 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabestany une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté accordant le permis d’aménager a été pris par une autorité incompétente dès lors que l’arrêté du 4 août 2020 portant délégation de signature est postérieur à l’acte en litige et que les arrêtés du 4 avril et 12 mai 2014 ne peuvent fonder la compétence du signataire pour un arrêté signé en mai 2020 ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme en l’absence d’établissement du projet architectural par un architecte ;
— l’arrêté méconnaît les articles R. 423-1 et R. 431-1 du code de l’urbanisme à défaut d’accord du gestionnaire du domaine public et en l’absence de permis modificatif, alors que les délibérations postérieures au permis d’aménager n’ont pas pu régulariser cette illégalité ;
— ce faisant, le permis a été obtenu par fraude ;
— l’arrêté méconnaît le principe d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité du domaine public prévus par l’article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales alors que les délibérations du 1er février 2021 et du 25 mars 2021 portant désaffectation, déclassement et cession du bien n’ont pas d’effet de régularisation ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme faute de précision du délai et de l’accord de la commune pour prendre en charge la dépense nécessaire au raccordement du terrain au réseau d’électricité et compte tenu de la compétence exclusive de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 27 janvier et le 2 février 2023, la commune de Cabestany, représentée par la SCP HGetC Avocats demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge solidaire des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un moyen fondé, elle sollicite la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— les observations de Me Vigo, représentant les appelants ;
— et les observations de Me Alzeari représentant la commune intimée.
Considérant ce qui suit :
1. La société HP Aménagement a déposé, le 20 décembre 2019, un dossier de demande de permis d’aménager afin de réaliser sur le territoire de la commune de Cabestany (Pyrénées-Orientales) un lotissement de dix lots sur un ensemble de parcelles cadastrées section AN, numéros 52, 55, 56, 58, 62 et 185. Par un arrêté du 18 mai 2020, le maire de la commune a délivré le permis d’aménager sollicité. L’association du quartier « les Rouquettes », Mme C, M. A et Mme B relèvent appel du jugement n° 2003240 du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
3. L’association du quartier « Les Rouquettes », qui a pour objet statutaire « la protection des intérêts de ses adhérents en leur qualité de propriétaires fonciers et l’amélioration du cadre de vie », justifiait au vu de ses statuts, lesquels ont été déposés le 26 novembre 2018, soit plus d’un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, d’un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge de l’excès de pouvoir l’arrêté en litige.
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants personnes physiques, qui justifient tous être voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, présentent, eu égard à l’importance et à la nature du lotissement autorisé comportant dix lots, un intérêt à agir à l’encontre du permis. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cabestany à la demande de première instance doivent être écartées.
Sur la légalité du permis d’aménager attaqué :
7. Aux termes de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « () Le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-16 et L. 2122-17. Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d’adjoint sont, à partir de l’installation du nouveau conseil jusqu’à l’élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de renouvellement intégral du conseil municipal, le maire sortant continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur.
8. Si le renouvellement intégral du conseil municipal de la commune de Cabestany est intervenu à la suite des élections qui se sont tenues le 15 mars 2020, il est constant que les membres du nouveau conseil municipal issu de ces élections ne sont entrés en fonction que le 18 mai 2020 et n’ont été installés que le 23 mai 2020. En application des dispositions précitées de l’article L. 212215 du code général des collectivités territoriales, le 18 mai 2020, date de la décision en litige, le maire pouvait poursuivre l’exercice de ses fonctions jusqu’à l’installation du nouveau conseil municipal. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme Michèle Cail Coms, conseillère municipale et adjointe au maire en charge des dossiers relevant du domaine de l’urbanisme, qui a signé l’arrêté du 18 mai 2020, avait reçu délégation de fonction et de signature par arrêté du 12 mai 2014, régulièrement affiché en mairie, « () dans ces domaines et notamment pour la gestion et l’amélioration des aspects réglementaires liés à l’élaboration et la gestion des opérations d’urbanisme opérationnel » et « pour tous les actes relevant de sa délégation de fonction ». Cette délégation de compétence n’est ni trop générale ni imprécise, et la signature d’un permis d’aménager entre dans son champ d’application. Par suite, l’arrêté du 18 mai 2020 signé par Mme F n’est entaché d’aucun vice d’incompétence.
9. Aux termes de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ». Aux termes de l’article R. 441-4-2 du même code : « Le seuil mentionné à l’article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un projet, même lorsque les dispositions de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme imposent le recours à un architecte, qui doit alors signer les documents et plans qu’il réalise, soit élaboré par une équipe pluridisciplinaire associant d’autres professionnels de l’aménagement, de l’urbanisme et des paysages, tels que les géomètres-experts.
10. Il ressort de la demande de permis d’aménager déposée par la société HP Aménagement que le projet porte sur un lotissement dont le terrain à aménager présente une superficie de 3 800 mètres carrés avant bornage. Cette demande se trouve ainsi soumise à l’obligation de recourir aux services d’un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental en application des dispositions citées au point précédent. Si le formulaire Cerfa de la demande a été signé par le cabinet d’architecte « Archi 2 », il ne ressort pas des pièces du dossier que les pièces qui composent le projet architectural, paysager et environnemental soient revêtues de la signature ou du cachet de ce cabinet d’architecte. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 18 mai 2020 a été délivré à la société HP Aménagement en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme.
11. L’article R. 441-1 du code de l’urbanisme prévoit notamment que la demande de permis d’aménager comporte : « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Aux termes de l’article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis () d’aménager () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes de l’article R. 431-13 de ce code : » Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. "
12. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la délivrance du permis d’aménager en litige, le conseil municipal de Cabestany a, par une délibération du 25 février 2020, constaté la désaffectation totale du chemin communal jouxtant les parcelles supportant le projet autorisé en litige, prononcé son déclassement et approuvé sa cession à la société Rambier aménagement en charge initialement des travaux de viabilisation et de la commercialisation des futurs lots. Par une délibération du 25 mars 2021, ledit conseil municipal, après avoir visé la délibération du 1er février 2021 prise par l’organe délibérant de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole constatant la désaffectation du même chemin relevant de sa compétence intercommunale en matière de voirie, a retiré sa délibération du 25 février 2020.
13. Toutefois, si, en application de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire devait comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, le juge peut, dans le cas où l’administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d’un vice de nature à entraîner l’annulation du permis attaqué, se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettaient une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle jurisprudentielle ne s’oppose, en matière d’urbanisme, à la régularisation d’un acte en raison de la gravité du vice qui l’affecte.
14. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 1er février 2021 mentionnée au point 12 ci-dessus, le conseil de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole a approuvé la désaffectation et l’autorisation de déclassement du domaine public du chemin d’accès aux parcelles privées situées dans le prolongement de la rue des Caroubiers. Par une nouvelle délibération du 25 mars 2021, le conseil municipal de Cabestany a prononcé le déclassement et la cession de ce chemin au profit de la société HP aménagement. Par suite, l’irrégularité résultant de l’absence dans le dossier de demande de permis d’aménager d’une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public a été régularisée. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué n’a pas a été pris sur la base d’un dossier incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité municipale, qui disposait d’éléments suffisants pour se prononcer en connaissance de cause aurait été induite en erreur, ni davantage que ce dossier révélait une intention du pétitionnaire de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
15. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Selon l’article L. 2122-2 du même code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». Selon son article L. 2141-1 : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus et de la régularisation ainsi opérée, et eu égard au principe d’indépendance des législations, le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’imprescriptibilité et d’aliénabilité du domaine public, qui résulterait en l’espèce de l’absence de déclassement préalable par la commune dudit chemin communal, doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
18. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
19. En l’espèce, il ressort des termes de l’avis rendu le 19 janvier 2023, postérieurement à l’arrêté attaqué mais révélant une situation existante à la date de celui-ci, que la société Enedis a estimé que le projet nécessitait une extension du réseau public de distribution d’électricité de 40 mètres. Par suite, le raccordement du projet dont s’agit ne nécessitant aucune extension au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
21. Le vice relevé au point 10 du présent arrêt, tiré de la méconnaissance des articles L. 441-4 et R. 441-4-2 du code de l’urbanisme, apparaît susceptible d’être régularisé au moyen d’un permis modificatif. Dès lors et ainsi que le demande à titre subsidiaire la société HP Aménagement, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, délai dans lequel il appartient au pétitionnaire et à l’autorité administrative de régulariser ce vice par un permis d’aménager modificatif et d’en justifier devant la cour.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association du quartier « les Rouquettes » et des autres requérants jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Cabestany et à la société HP aménagement pour notifier à la cour le permis d’aménager de régularisation prescrit au point 21 du présent arrêt.
Article 2 : Les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin de l’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association du quartier Les Rouquettes en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Cabestany et à la société HP aménagement.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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