Rejet 6 novembre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03220 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2024, N° 2408273 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2408273 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B, représenté par Me Arifa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour pour avis ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. B, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1983, entré en France selon ses déclarations le 20 décembre 2010, a présenté le 16 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement faire valoir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
5. D’une part, M. B ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France, a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 février 2017, à laquelle il n’a pas déféré. S’il exerce une activité salariée d’employé polyvalent depuis le 27 mars 2022 en contrat à durée indéterminée, à temps partiel 33 heures par semaine, puis à temps plein à compter du 1er juin 2022, son insertion professionnelle était récente à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où réside notamment sa mère et où lui-même a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces circonstances, en considérant que son admission au séjour ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut qu’être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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