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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 22 nov. 2024, n° 23PA00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 décembre 2022, N° 2011608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l’accident survenu le 7 août 2019 comme étant imputable au service.
Par un jugement n° 2011608 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. E…, représenté par Me Lalande, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l’accident du 7 août 2019 comme étant imputable au service ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 212,05 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, responsable du pôle de numérisation de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
- il a été victime d’une agression le 7 août 2020, de la part de cette même personne, contre laquelle il a déposé une plainte le même jour ;
- il n’a jamais bénéficié de l’aménagement de poste nécessaire à sa situation de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. E… ne soumet pas d’éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ;
- il n’établit pas avoir été victime d’un accident de service le 7 août 2019 et ne saurait soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident serait entachée d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits ;
- à titre principal, les conclusions indemnitaires présentées par M. E… devant la cour sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel, à titre subsidiaire, si ces conclusions étaient considérées comme recevables, elles devront être rejetées en l’absence de faute engageant la responsabilité de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
- et les observations de Me Lalande représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, adjoint administratif, est affecté au service de numérisation de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis depuis le 1er avril 2015. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 25 septembre 2018 au 24 septembre 2019, puis du 1er octobre 2019 au 14 janvier 2020 et enfin du 18 février au 9 juillet 2020. Il a déclaré un accident de service le 1er octobre 2019, par la transmission d’un procès-verbal de dépôt de plainte pour des faits constitutifs selon lui de harcèlement moral. Par un arrêté du 23 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître cet accident comme étant imputable au service et a considéré que les périodes d’arrêts maladie ayant été accordées à M. E… entre le 1er octobre 2019 et le 9 juillet 2020 devaient être prises en charge au titre de la maladie ordinaire. M. E… relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article 6 de la même loi, alors en vigueur : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (…) de leur état de santé (…) de leur handicap (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
4. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. M. E… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. C…, ayant eu pour effet une altération de son état de santé psychique. A cet égard, il fait valoir dans ses écritures d’appel que les faits qu’il dénonce auraient débuté « à compter de 2019 lorsqu’il devait reprendre son poste après un long arrêt de travail », c’est-à-dire en octobre 2019, date à laquelle il a repris son poste à l’échéance du congé maladie ordinaire dont il a bénéficié du 25 septembre 2018 au 24 septembre 2019. Il précise que M. C… aurait tenu des propos dénigrants, « rabaissants » et insultants à son égard en lui reprochant ses arrêts de travail liés à son état de santé, en formulant des critiques sur ses capacités de travail et en le soumettant à une pression psychologique excessive et constante. Il évoque par ailleurs une altercation violente, pour laquelle il a porté plainte au commissariat de Drancy, qui l’aurait opposé à son supérieur dès le 7 août 2019, lors de son congé maladie, au cours d’une visite au sein de son service, où il s’était rendu pour déposer un nouveau document médical. Estimant que cette altercation est constitutive d’un accident du travail, il a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la reconnaissance de l’altercation du 7 août 2019 comme accident de service, par la transmission du procès-verbal de dépôt de plainte. Il se prévaut à cet égard de ce que son état anxiodépressif a été considéré imputable au service par la commission de réforme de la direction départementale de la cohésion sociale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans son avis du 23 juin 2020 et par le médecin de l’agence régionale de santé, saisi par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
6. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier et de la chronologie des arrêts de travail de M. E… qu’à la date d’affectation de M. C… sur le poste de responsable du pôle de la numérisation, le 4 mars 2019, M. E… se trouvait en arrêt maladie, de sorte qu’il n’a été que très peu de temps sous la subordination de M. C…. Par ailleurs, si M. E… se prévaut d’une attestation d’un de ses collègues, M. B…, défavorable à l’égard de M. C…, auquel est notamment reproché un tempérament trop rigide, cette seule attestation, qui ne fait pas état de faits susceptibles d’être considérés comme constitutifs de harcèlement moral de la part de M. C…, ne suffit pas, en l’absence d’autre élément circonstancié, à faire présumer la commission de tels agissements. D’autre part, en ce qui concerne l’altercation qui aurait eu lieu le 7 août 2019, au demeurant à une date à laquelle M. E… se trouvait en congé de maladie ordinaire et n’aurait donc pas dû se rendre sur son lieu de travail, le requérant ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir que son supérieur aurait eu un comportement ou tenu des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. A cet égard, le témoignage de M. A… concernant cet évènement apparait peu précis et ne permet pas d’objectiver la commission d’agissements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral. Enfin, M. E… se prévaut de sa qualité de travailleur handicapé et soutient, sans grande précision, que son handicap et diverses pathologies l’affectant l’empêcheraient d’occuper son poste. Il affirme que l’administration qui l’emploie se serait opposée à ses demandes d’adaptation de son poste à son handicap. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir qu’il aurait effectivement initié des demandes d’adaptation de son poste de travail auxquelles l’administration se serait opposée illégalement. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi des agissements de harcèlement moral constitutifs d’un accident du travail et que l’arrêté attaqué du 23 septembre 2020 serait sur ce point entaché d’erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas commis d’illégalité fautive en prenant la décision attaquée. Les conclusions indemnitaires du requérant doivent donc être rejetées. Au demeurant, ces conclusions, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l’intérieur.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Delage, président assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOIS
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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