Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25MA00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2024, N° 2409304 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Par un jugement n° 2409304 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A…, représenté par Me Youchenko, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-1 alinéa 5 de l’accord franco-algérien modifié ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande d’autorisation de travail ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont illégales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Youchenko.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2025
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