Rejet 1 février 2024
Désistement 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 18 mars 2024, n° 24MA00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00447 |
| Type de recours : | Récusation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 1 février 2024, N° 2003448 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement avant dire droit n° 2003448 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon, saisi d’une demande indemnitaire présentée par la société Systra, titulaire d’un marché public attribué par la métropole Toulon Provence Méditerranée, a prescrit une expertise, qui a été confiée à M. A D par une ordonnance du 26 juin 2023.
Par deux mémoires enregistrés le 16 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, la métropole Toulon Provence Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la récusation de cet expert et d’en désigner un autre.
Par un jugement n° 2003448 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande de récusation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la SELAS Charrel et Associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la récusation de M. D.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire en défense de M. D ne lui a pas été communiqué ;
— la méconnaissance par l’expert du contradictoire révèle un défaut d’impartialité.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, la société Systra France, représentée par Me Billery, conclut au rejet de la requête à fin de récusation comme irrecevable ou, subsidiairement, au fond, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement ne peut être contesté devant le juge d’appel qu’à l’occasion de l’appel dirigé contre le jugement statuant au fond sur les prétentions de la société Systra France ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par lettre du 7 mars 2024, la Cour a demandé à la métropole de communiquer ses observations sur la fin de non-recevoir présentée par la société Systra France avant le 12 mars 2024 à minuit.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2023, la métropole s’est désistée de sa requête.
La présidente de la Cour a désigné M. B C pour statuer dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du 1er janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit n° 2003448 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon, saisi d’une demande indemnitaire présentée par la société Systra, titulaire d’un marché public attribué par la métropole Toulon Provence Méditerranée, a prescrit une expertise, qui a été confiée à M. A D par une ordonnance du 26 juin 2023. Par un jugement n° 2003448 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande de récusation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la métropole s’est désistée de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. La société Systra France n’ayant pas la qualité de partie dans la présente instance, qui oppose la métropole à l’expert, sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Article 2 : Les conclusions de la société Systra France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Toulon Provence Méditerranée et à la société Systra France.
Copie en sera adressée à M. A D, expert.
Fait à Marseille, le 18 mars 2024. 2
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