Rejet 16 juillet 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2024, N° 2404304 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 18 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2404304 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme B… A… représentée par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 18 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 6 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 18 février 1990, est entrée en France le 2 janvier 2023. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2024. Par décisions du 18 avril 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Mme B… A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est née en Angola le 18 février 1990 et qu’elle est de nationalité angolaise. Elle est entrée en France le 2 janvier 2023, âgée de trente-deux ans. Sa présence en France, qui ne remonte qu’à un an à la date de la décision, n’est due qu’aux besoins de l’instruction de sa demande d’asile, qui a été rejetée le 27 mars 2024. Le préfet de la Loire a relevé qu’elle est mariée à un compatriote et que la présence en France de son époux n’est ni établie ni même alléguée. Elle ne justifie d’aucune attache familiale en France ni d’aucune insertion particulière. Elle est entrée accompagnée de ses trois enfants, nés en Angola les 11 novembre 2010, 14 juin 2013 et 25 novembre 2018, dont la présence en France est également très récente. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B… A…, le préfet de la Loire n’a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… A… fait valoir que la décision d’éloignement méconnaitrait l’intérêt supérieur de son enfant né le 25 novembre 2018, qui a été victime d’un viol, compte tenu de l’engagement d’une procédure pénale. Toutefois, en supposant même qu’il soit de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est très jeune, de le maintenir à un endroit où il a subi un traumatisme, il est en tout état de cause susceptible d’être représenté dans cette procédure et il appartient en outre au préfet, dans le cadre de l’exécution de la mesure d’éloignement, de tenir compte des contraintes spécifiques qui pourraient être définies par le juge pénal, aucune limitation particulière aux déplacements de l’enfant n’ayant été prévue à la date de la décision, de telle sorte que la décision préfectorale ne méconnait pas les exigences liées à cette procédure pénale et ne fait pas obstacle au jugement de l’affaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… A….
Sur la désignation du pays de renvoi :
Mme B… A…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile au motif que ses déclarations vagues et imprécises ne permettaient pas de tenir pour établis les risques allégués, se borne, dans la présente instance, à soutenir qu’elle et ses enfants encourraient des risques dans leur pays d’origine « en raison de ses engagements politiques », sans fournir la moindre explication ni le moindre élément. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dans ces conditions, qu’être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… est manifestement dépourvue de fondement et doit en conséquence être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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