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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 juin 2024, n° 24PA00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2023, N° 2324967/8 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049754704 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gaëlle MORNET |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 2324967/8 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 12 octobre 2023, a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
— le tribunal a statué ultra petita et a entaché son jugement d’une irrégularité dans la mesure où le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B n’a pas été soulevé devant lui ;
— les moyens soulevés en première instance par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 10 décembre 1984, est entré irrégulièrement en France et y a sollicité, le 27 juillet 2023, son admission au séjour au titre de l’asile. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour annuler l’arrêté du préfet de police du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B, alors que l’intéressé n’avait pas soulevé ce moyen. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier de première instance qu’il aurait, comme l’a relevé le jugement attaqué, mentionné ou produit la lettre circulaire du ministère de l’intérieur italien du 5 décembre 2022. Il s’ensuit que le préfet de police est fondé à soutenir que le jugement du 4 décembre 2023 est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris.
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ».
5. M. B, qui se borne à soutenir qu’il ne se sent pas en sécurité en Italie sans établir qu’il existerait dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, n’établit par aucun document, ni aucune précision, que sa propre demande d’asile risquerait sérieusement de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions permettant le respect de l’ensemble des garanties prévues par le droit d’asile, ni qu’il serait personnellement exposé à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en cas de transfert aux autorités italiennes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2023, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois. Il est dès lors fondé à demander l’annulation de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de M. B devant le tribunal administratif de Paris.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2324967/8 du 4 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
— Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
G. ALe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
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