Infirmation partielle 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 nov. 2017, n° 16/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/03406 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 15 janvier 2015, N° F13/00435 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/11/2017
RG n° : 16/03406
CL/ST/DB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 novembre 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 janvier 2015 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section industrie (n° F 13/00435)
AGS-CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par la SCP LEOSTIC-MEDEAU, avocat au barreau des ARDENNES
SELAFA M. J.A. prise en la personne de Me X, mandataire ad’hoc de la SARL CEB
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2017, Monsieur Cédric LECLER, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 4 décembre 2008, Monsieur A Y été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de manoeuvre par la société Ceb, qui n’a pas justifié employer habituellement moins de 11 salariés.
Le 2 septembre 2010, la société Ceb a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés pour cause de cessation d’activité au 1er juin 2010.
Le 30 septembre 2011, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de diverses prétentions à l’encontre de la société Ceb, dont notamment le prononcé de la rupture de la relation de travail aux torts de cet employeur.
Le 1er février 2012, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Le 28 novembre 2012, le salarié a demandé la réinscription de l’affaire au rôle, qui a été appelée à l’audience du 19 février 2013, puis renvoyée à l’audience du 23 avril 2013.
Le 23 avril 2013, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la Selafa Mja, pris en la personne de Maître X, en qualité de mandataire ad’hoc, chargée de représenter dans le cadre de la présente instance la société Ceb.
Le 13 novembre 2013, le salarié a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 31 janvier 2014, puis renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 11 avril 2014, 20 juin 2014, 5 septembre 2014, 10 octobre 2014.
Monsieur Y a demandé la rupture du contrat aux torts de l’employeur et l’inscription au passif de la société Ceb des condamnations à lui payer les sommes de :
' 27.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.321,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier ;
' 1.321,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 132,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' 1.321,04 euros à titre de salaire du mois d’août 2009, outre 132,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 1.321,04 euros à titre de salaire du mois de septembre 2009, outre 132,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 1.321,04 euros à titre de salaire du mois d’octobre 2009, outre 132,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 1.321,04 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
' 7.926 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
' 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
et ce avec la garantie de l’Ags ;
outre remise rectifiée des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
La Selafa Mja, mandataire ad’hoc de la société Ceb et le Cgea-Ags d’Ile de France n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— dit que la rupture du contrat de travail par prise d’acte au 31 octobre 2009 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— donné acte au Cgea-Ags d’Ile de France de son intervention ;
— fixé la créance de Monsieur Y à inscrire au passif de la société Ceb par l’intermédiaire de Maître X en qualité de mandataire ad’hoc de la société Ceb des sommes de :
' 3.963,12 euros à titre de salaire des mois d’août 2009 à octobre 2009, outre 396,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 1.321,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 132,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' 1.321,04 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013 ;
' 7.093 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.321,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier ;
' 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Monsieur Y de ses autres demandes ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable au Cgea-Ags d’Ile de France qui devront garantir le paiement des sommes ci-dessus dans la limite des plafonds réglementaires et des textes légaux ;
— dit que les dépens et les frais irrépétibles seront inscrits au passif de la société Ceb par l’intermédiaire de la Selafa Mja, prise en la personne de Maître X, en qualité de mandataire ad’hoc de la société Ceb.
Le 10 février 2015, le Cgea-Ags d’Ile de France a interjeté appel du jugement.
Le 23 novembre 2015, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, motif pris de la tardiveté du dépôt de ses conclusions par l’appelant.
Le 26 novembre 2015, le Cgea-Ags d’Ile de France a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Le 24 octobre 2016, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, motif pris du défaut de diligence de l’intimé.
Le 30 décembre 2016, le Cgea-Ags d’Ile de France a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :
— le 25 septembre 2017 par le Cgea-Ags d’Ile de France, appelant,
— le 19 mai 2017, par Monsieur Y, intimé,
et soutenues oralement à l’audience.
Le Cgea-Ags d’Ile de France demande l’infirmation du jugement en ce que celui-ci lui a été déclaré commun et opposable, et l’a tenu à garantir le paiement des sommes allouées au salarié, et sollicite sa mise hors de cause.
Monsieur Y sollicite la confirmation du jugement sur les sommes allouées et en ce qu’il a dit le Cgea-Ags d’Ile de France tenu à les garantir, sauf en ce qu’il lui a alloué une somme de 7.093 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et l’a débouté de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Il réitère de ces chefs ses prétentions initiales, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il en demande néanmoins l’infirmation en ce que les sommes qui lui ont été allouées ont été fixées au passif de la liquidation judiciaire.
La Selafa Mja, mandataire ad’hoc de la société Ceb, n’a pas comparu ni n’a été représentée, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIVATION :
La cour n’a été saisie d’aucune prétention ou moyen critiquant le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail par prise d’acte au 31 octobre 2009 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— alloué à Monsieur Y diverses sommes à titre de salaire des mois d’août 2009 à octobre 2009, outre congés payés y afférents ; indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité de congés payés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, et dommages intérêts pour licenciement irrégulier.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement sur ces différents points.
En outre, compte tenu de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise, inférieure à 2 ans, de son niveau de rémunération, et de la justification de sa situation à l’égard de l’emploi postérieurement à la rupture, il y aura lieu d’allouer à Monsieur Y la somme de 7.093 euros, qui viendra entièrement réparer son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera précisé que les sommes de nature indemnitaires ci-dessus allouées, résultant de la confirmation du jugement déféré, porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de celui-ci.
* * * * *
Alors que l’article L.8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation de salarié le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance du bulletin de paye, et qu’il est suffisamment établi que Monsieur Y ne s’est pas vu délivrer ses bulletins de paye des mois d’août, septembre et octobre 2009, il y aura lieu de considérer que la réitération de cette omission par l’employeur sur une telle période caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Il y aura donc lieu d’allouer à Monsieur Y la somme de 7.926 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, et le jugement sera infirmé à cet égard.
* * * * *
C’est toutefois à tort, alors qu’aucune procédure collective n’a jamais été ouverte à l’égard de la société Ceb, que le conseil a cru pertinent, d’ordonner l’inscription au passif de la société Ceb des sommes ci-dessus allouées. Le jugement sera donc infirmé à cet égard.
* * * * *
Il y a lieu d’observer que la société Ceb a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffier du tribunal de commerce, en application de l’article R123-125 du code de commerce, puisque la société Ceb n’avait pas régularisé sa situation à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’inscription de la mention afférente à sa cessation d’activité.
Or, la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés ne lui fait pas de ce seul fait perdre sa personnalité morale, qui subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Il n’existe aucun lien nécessaire entre les dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce, liant la personnalité morale des sociétés à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et celles concernant les formalités de publicité relatives à la liquidation des sociétés commerciales.
Il en résulte notamment qu’une société, radiée du registre du commerce et des sociétés, ne devient pas une société de fait, et peut cependant faire l’objet d’un redressement judiciaire
C’est en ce sens que l’article L.631-5 du code de commerce prévoit la faculté, pour un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, d’assigner en redressement judiciaire un débiteur ayant cessé son activité, dans le délai d’un an suivant la radiation du débiteur du registre du commerce et des sociétés.
Dès lors, il y a lieu d’en déduire que la seule radiation de l’employeur du registre du commerce ou des sociétés n’emporte pas de ce même fait ouverture d’une procédure collective.
Or, les articles L.3253-1, L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail subordonnent la garantie en paiement qu’ils instituent à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, ou liquidation judiciaire touchant l’employeur.
Dès lors qu’est constante l’absence d’ouverture de toute procédure collective à l’égard de la société Ceb dans les délais susdits, Monsieur Y ne peut donc pas prétendre à sa garantie des salaires, et il convient de mettre l’organisme d’assurance des salaires hors de cause.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré commun et opposable au Cgea-Ags d’Ile de France la décision et l’a dit tenu à garantir les sommes qu’il a allouées.
Il y aura également lieu d’ordonner remise rectifiée des documents de fin de contrat, par le mandataire ad’hoc et le jugement sera infirmé sur ce point. Cette remise ne sera toutefois pas assortie d’astreinte.
Le jugement sera aussi infirmé en qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Y ajoutant, la société Ceb, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et condamnée à payer à Monsieur Y une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail par prise d’acte au 31 octobre 2009 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— alloué à Monsieur A Y les sommes de :
' 3.963,12 euros à titre de salaire des mois d’août 2009 à octobre 2009, outre 396,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 1.321,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 132,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' 1.321,04 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013;
' 7.093 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.321,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier ;
sauf à préciser que la société Ceb, représentée par la Selafa Mja, prise en la personne de Maître X, en qualité de mandataire ad’hoc, sera condamnée au paiement de ces sommes ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les condamnations prononcées du chef des rappels de salaires, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de congés payés seront majorés des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013 ;
Dit que les condamnations prononcées au titre de l’indemnisation du licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse produiront des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Condamne la société Ceb, représentée par la Selafa Mja, prise en la personne de Maître X, en qualité de mandataire ad’hoc à payer à Monsieur A Y la somme de 7 926 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Met hors de cause le Cgea-Ags d’Ile de France et dit qu’il ne sera pas tenu à garantir les sommes ci-dessus allouées à Monsieur A Y ;
Ordonne à la société Ceb, représentée par la Selafa Mja, prise en la personne de Maître X, en qualité de mandataire ad’hoc de la société Ceb, la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, et du solde de tout compte, rectifiée conformément aux termes de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Condamne la société Ceb, représentée par la Selafa Mja, prise en la personne de Maître X, en qualité de mandataire ad’hoc de la société Ceb, aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur A Y la somme de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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